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Cour d'appel, 03 décembre 2007. 06/02835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02835

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Jean-Michel DAUDÉ SCP LAVAL-LUEGER Madame le PROCUREUR GENERAL ARRÊT du : 03 DECEMBRE 2007 No RG : 06 / 02835 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 Juillet 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Aimé X... ... 37500 CHINON Aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000335 du 19 / 04 / 2007 représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Laurianne DUSSOURD, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : La SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- Y...- CHEVRON, notaires associés venant aux droits de la SCP Y...- Z... Guignières 3 rue du Cèdre 37230 FONDETTES représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP JOUANNEAU, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Octobre 2006 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2007 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 24 janvier 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 22 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 03 DECEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 1975, le tribunal de grande instance de TOURS a prononcé le divorce d'Aimé X... et de Madeleine C.... Maître Y..., notaire à FONDETTES, membre de la SCP Y...- Z..., désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des intéressés, a dressé, le 10 janvier 1980, un procès-verbal de difficultés faisant état, en particulier, du désaccord des époux quant au sort de l'immeuble commun, sis..., dont Aimé X... entendait obtenir l'attribution préférentielle, tandis que Madeleine C... demandait sa licitation judiciaire. Par jugement du 10 octobre 1984, le tribunal de grande instance de TOURS a ordonné la licitation de cet immeuble et a commis la SCP Y...- Z..., à l'effet d'établir le compte des avances faites par chacune des parties pour la conservation et l'entretien de l'immeuble, de fixer la mise à prix de ce dernier en vue de sa licitation et de continuer les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, en tenant compte de la solution donnée par le jugement aux dires mentionnés dans le procès-verbal de difficultés du 10 janvier 1980. Cette décision a été confirmée, en toutes ses dispositions, par un arrêt de la présente cour en date du 20 janvier 1987. Maître Z... a établi un projet d'état liquidatif de la communauté, le 27 janvier 1999. Par jugement du 13 décembre 1999, le juge des tutelles du tribunal d'instance de CHINON a désigné l'A. T. C. R, pour représenter Madeleine C..., présumée absente, et pour administrer ses biens. Le 5 octobre 2000, le même juge des tutelles a autorisé le partage amiable de la communauté. Par acte du 11 octobre 2001, Aimé X... a fait assigner l'A. T. C. R, es-qualités de représentante de Madeleine C..., en homologation de l'état liquidatif. La C. R. C. A. M de TOURAINE ET DU POITOU, ainsi que la C. R. C. A. M du VAL DE FRANCE, créanciers de Madeleine C..., sont intervenues volontairement à la procédure. Par jugement du 24 juillet 2003, le tribunal de grande instance de TOURS, saisi d'une tierce-opposition à titre incident formée par ces créanciers à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du 5 octobre 2000, a réformé en toutes ses dispositions cette ordonnance et dit, d'une part, que les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Aimé X... et Madeleine C... devraient être reprises en présence de toutes les parties, en tenant compte de l'indemnité d'occupation qu'Aimé X... devrait verser à l'indivision, du mois de juillet 1998 jusqu'au partage effectif, indemnité fixée à 900 € par mois, et, d'autre part, que préalablement à ces opérations, la partie la plus diligente pourrait faire procéder à la licitation de l'immeuble, en application du jugement précité du 10 octobre 1984, confirmé par arrêt du 20 janvier 1987. Sur appel interjeté par Aimé X..., la présente cour, par arrêt du 31 janvier 2005, a déchargé l'étude de maître Z... de sa mission et désigné, en ses lieu et place, maître E..., notaire à TOURS, ce dernier étant invité à reprendre les opérations de liquidation de la communauté et à établir, après licitation de l'immeuble, un nouveau projet d'état liquidatif, conforme aux dispositions de l'arrêt et à celles, non contraires, du jugement déféré. Par acte du 18 janvier 2006, Aimé X... a fait assigner la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON, notaires associés, venant aux droits de la SCP Y...- Z..., devant le tribunal de grande instance de TOURS, pour la voir condamner à lui payer la somme de 339. 828 € à titre de dommages et intérêts. La SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON, régulièrement assignée, n'a pas comparu devant les premiers juges. Par jugement du 20 juillet 2006, le tribunal a, notamment : - dit que la SCP Y...- Z... avait commis des fautes, en manquant de célérité dans l'exercice de sa mission, en rédigeant un projet d'état liquidatif non conforme à cette mission et en méconnaissant son obligation de conseil, - dit qu'Aimé X... avait subi un préjudice moral en relation directe avec ces fautes, - condamné la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON, venant aux droits de la SCP Y...- Z..., à verser à Aimé X... la somme de 1. 000 € en réparation de ce préjudice, - débouté Aimé X... de sa demande en réparation d'un préjudice financier, faute de lien de causalité entre les fautes commises par la SCP de notaires et le préjudice allégué, - condamné la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 €. Aimé X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 24 septembre 2007, il sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il l'a déclaré bien fondé à agir contre la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON, en ce qu'il a dit que la SCP Y...- Z... avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission et en ce qu'il a dit qu'il avait subi un préjudice moral en relation directe avec les fautes commises. Poursuivant, pour le surplus la réformation de la décision, Aimé X... demande à la cour de : - ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés de l'intimée, à l'effet d'évaluer les préjudices multiples qu'il a subis, - débouter la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON de ses demandes, subsidiairement, si la cour s'estimait suffisamment informée, - fixer son préjudice à la somme de 389. 828 € et condamner l'intimée, venant aux droits de la SCP Y...- Z..., à lui payer cette somme, - désigner tel autre notaire qu'il plaira à la cour pour reprendre les opérations de liquidation, dans le délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 10. 000 € par jour, - condamner la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON à lui payer la somme de 3. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamner aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Aimé X... reproche en particulier au notaire liquidateur de n'avoir pas fait signer aux parties un protocole d'accord, entérinant l'accord intervenu entre elles en 1976, aux termes duquel Madeleine C... acceptait de lui laisser la propriété de l'immeuble commun, de n'avoir fait aucune mention de cet accord dans le procès-verbal de difficultés, de n'avoir que très tardivement dressé ledit procès-verbal de difficultés, malgré les nombreuses sollicitations qu'il lui avait adressées, de n'avoir pas mentionné l'immeuble litigieux dans l'inventaire qu'il était chargé d'établir et d'avoir, sur l'ensemble de ces questions, manqué à son devoir de conseil. Il fait encore grief au notaire d'avoir, pendant près de dix années, omis d'exécuter la mission qui lui avait été confiée, alors qu'il lui incombait, ensuite de la disparition de Madeleine C..., de prendre toutes dispositions pour préserver les droits de cette dernière dans la liquidation et de le conseiller, lui, sur les actes nécessaires à la préservation de ses propres droits. Il soutient que la SCP Y...- Z... a encore commis une faute, en établissant un projet d'état liquidatif méconnaissant les termes de la mission qui lui avait été confiée, puisque prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à son profit, alors même que la licitation en avait été ordonnée par le tribunal et que les créanciers hypothécaires avaient déjà assigné en licitation, ce qui privait cet acte de toute possibilité future d'homologation. Il fait enfin grief au notaire d'avoir omis d'inclure dans l'acte l'indemnité d'occupation devant être mise à sa charge et de s'être abstenu de l'informer des risques d'opposition de la part des créanciers, qui se voyaient ainsi privés de tous droits sur le bien commun. Aimé X... soutient que, si le notaire avait agi avec célérité et sérieux, la liquidation de la communauté aurait pu intervenir avant que Madeleine C... ne contracte ses dettes et que ses créanciers n'inscrivent d'hypothèques sur l'immeuble commun, qu'il aurait alors pu conserver la pleine propriété de son bien, que, bien au contraire, celui-ci va devoir être licité, près de 20 années après la décision de la cour d'appel, le privant ainsi de tous droits sur l'immeuble, lequel constitue à la fois son habitation et son lieu de travail, et entraînant la perte des lourdes sommes qu'il a investies pour la conservation de ce bien. Il estime que son préjudice financier est constitué de cette perte, tandis que son préjudice moral résulte de ce qu'à l'âge de 75 ans, il se trouve dépossédé de tous droits sur l'immeuble, après qu'il ait tenté désespérément d'obtenir l'homologation du projet d'acte liquidatif, supposé lui permettre de conserver son bien, alors que les erreurs qui entachaient l'acte rendaient vaines, dès l'origine, de telles tentatives. Par conclusions signifiées le 12 septembre 2007, la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d'Aimé X... aux dépens. Sans remettre en cause les dispositions du jugement ayant retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la SCP Y...- Z..., l'intimée estime néanmoins que les faits reprochés audit notaire doivent être relativisés et qu'il doit être tenu compte des difficultés particulières qu'il a rencontrées, liées notamment aux conflits entre les époux et à la disparition de Madeleine C.... Approuvant la décision entreprise, en ce qu'elle a limité le préjudice indemnisable de l'appelant, la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON fait valoir que le notaire n'est pas responsable de la licitation de l'immeuble, laquelle avait été ordonnée, dès l'origine, par l'arrêt confirmatif du 20 janvier 1987, que Madeleine C... avait contracté les prêts, à l'origine des inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble, dès 1990, soit à une époque où il ne peut être reproché au notaire de n'avoir pas encore réglé les difficultés de la liquidation, et que le préjudice dont se prévaut aujourd'hui Aimé X... aurait existé, indépendamment des fautes commises par le notaire, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué. Elle ajoute qu'aucun préjudice ne peut plus être invoqué du fait de l'omission, dans le projet d'état liquidatif, de l'indemnité d'occupation incombant à Aimé X..., l'arrêt du 31 janvier 2005, qui avait mis cette indemnité à la charge de ce dernier, ayant, sur ce point précis, été cassé par arrêt de la chambre civile de la cour de cassation en date du 19 juin 2007. Elle estime que l'appelant ne peut se prévaloir que d'un préjudice moral, tout en soulignant que l'attribution préférentielle de l'immeuble à Aimé X... ne constituait qu'une proposition de la part du notaire, qui cherchait la solution la plus conforme à l'intérêt des parties, que cette proposition ne pouvait être créatrice de droits, que l'appelant aurait pu éviter de souffrir le préjudice qu'il invoque en sollicitant un avis éclairé sur cette question, que le notaire n'a jamais été interrogé à ce sujet, et qu'en tout état de cause, le préjudice résultant pour l'intéressé de la nécessité de devoir vendre l'immeuble s'est trouvé, pour l'essentiel, compensé par la durée importante pendant laquelle il a pu se maintenir dans les lieux, alors qu'il aurait dû les quitter pour permettre la licitation. SUR CE, LA COUR : Attendu que la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON ne conteste pas la disposition du jugement ayant retenu l'existence à l'encontre de la SCP Y...- Z... l'existence de fautes dans l'exécution de sa mission ; Attendu, sur la nature de ces fautes, que c'est en vain que Aimé X... reproche au notaire liquidateur de n'avoir pas fait signer aux parties un protocole, entérinant l'accord qui serait intervenu entre elles en 1976, aux termes duquel Madeleine C... aurait accepté de lui laisser la propriété de l'immeuble commun, et de n'avoir fait aucune mention de cet accord dans le procès-verbal de difficultés, de sorte que, par suite de la carence du notaire sur ce point, il se serait trouvé dépossédé de la propriété du bien ; Qu'il convient, en effet, d'observer, en premier lieu, que ce n'est officiellement que le 19 / 10 / 1978 que délégation a été donnée audit notaire par la chambre des notaires du Loiret de procéder à la liquidation des droits respectifs des époux X... / C..., de sorte qu'à la date où l'accord allégué est supposé être intervenu, la SCP Y...- Z... n'était pas encore chargée de cette mission ; Qu'il apparaît, toutefois, que, au cours des années 1976 et 1977, des lettres ont bien été échangées entre le conseil des époux X..., maître Y... et Aimé X..., lesquelles évoquaient certes une possibilité d'accord pour la liquidation de la communauté ; Que, néanmoins, il ne résulte de ces courriers aucune précision quant au contenu d'un éventuel accord ; Que le notaire a réagi immédiatement en sollicitant d'Aimé X... la communication des pièces nécessaires à la mise en oeuvre d'un tel accord, ainsi que des dates auxquelles les parties seraient disponibles pour fixation d'un rendez-vous ; Qu'il n'est justifié d'aucune suite donnée à ces courriers, de sorte que rien ne permet d'imputer au notaire l'absence de concrétisation d'un éventuel accord ; Que, contrairement à ce que prétend aujourd'hui Aimé X..., le procès-verbal de difficultés du 10 janvier 1980 fait mention de la proposition émanant de l'époux d'un partage inégal des meubles contre attribution préférentielle de l'immeuble à son profit, mais également du refus de Madeleine C... d'accepter cette proposition et de sa volonté de demander la licitation du bien ; Que, surtout, le jugement du 10 / 10 / 1984, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 20 janvier 1987, s'est expressément prononcé sur l'accord invoqué qui aurait permis l'attribution préférentielle de l'immeuble à Aimé X..., accord que le tribunal a écarté, en retenant qu'il résultait des mentions de la convention intervenue entre les parties en 1976 que Madeleine C... n'avait entendu consentir à son époux qu'un abandon de la jouissance de l'immeuble, et en aucun cas l'abandon de sa part de propriété ; Qu'il s'ensuit qu'Aimé X... ne rapporte pas la preuve qu'à un moment quelconque un accord ait véritablement existé entre les époux, en vertu duquel il aurait pu obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux, et que la licitation du bien aurait pu être évitée ; Qu'aucune faute, manque de diligence ou manquement à son obligation de conseil, ne peut donc être reprochée de ce chef au notaire liquidateur ; Attendu qu'il ne peut davantage être reproché au notaire un manque de célérité dans l'établissement du premier procès-verbal de difficultés, celui-ci ayant été dressé le 10 janvier 1980, alors que le notaire avait reçu délégation seulement le 19 octobre 1978, ce qui ne constitue pas un délai anormalement long ; Attendu, encore, qu'il ne peut plus être fait grief au notaire d'avoir omis d'inclure dans son projet d'acte l'indemnité d'occupation dont Aimé X... devait être déclaré redevable envers l'indivision, l'arrêt du 31 janvier 2005, qui avait confirmé l'existence de pareille indemnité à la charge de l'intéressé, ayant, sur ce point, été cassé par arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 19 juin 2007 ; Attendu, en revanche, qu'il doit légitimement être fait grief à la SCP Y...- Z... d'avoir mis plus de douze ans, entre l'arrêt confirmatif du 20 janvier 1987 ayant précisément défini sa mission, après avoir statué sur les difficultés soulevées, et le 27 janvier 1999, date à laquelle il a établi son projet d'état liquidatif, pour remplir la mission qui lui avait été confiée, et ce sans qu'il ait, à un moment quelconque, fait état de difficultés rencontrées auprès du tribunal ; Que la disparition de Madeleine C... a pu, certes, compliquer la situation, mais il existait alors une procédure pour remédier à l'absence de l'intéressée, procédure que le notaire ne pouvait ignorer et sur laquelle il aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, informer Aimé X..., en lui recommandant les démarches à mettre en oeuvre pour assurer la représentation de l'intéressée et débloquer la situation ; Que, bien plus, le notaire a établi son projet d'état liquidatif avant toute mise en oeuvre de la procédure de représentation de Madeleine C..., dont il ne pouvait alors ignorer l'absence et dont les intérêts se sont trouvés totalement méconnus ; Que, par ailleurs, en établissant un projet non conforme aux prescriptions du jugement du 10 octobre 1984 et de l'arrêt du 20 janvier 1987, lesquels avaient expressément ordonné la licitation de l'immeuble, alors que le projet d'état liquidatif, au mépris de ces décisions, prévoyait l'attribution en toute propriété du bien à Aimé X..., ce qui ne pouvait conduire qu'à un refus ultérieur d'homologation, la SCP Y...- Z... a encore commis une faute ; Que la SCP Y...- Z..., qui faisait état dans son projet d'acte des poursuites envisagées sur l'immeuble par le CRÉDIT AGRICOLE et avait donc ainsi connaissance de l'existence d'au moins l'un des créanciers de Madeleine C..., n'a pourtant à aucun moment mis en garde Aimé X... sur les risques que ce créancier s'oppose à l'homologation de l'acte qui le privait de tous droits sur l'immeuble commun ; Attendu que la SCP Y...- Z... a donc indéniablement commis des fautes dans l'exécution de sa mission : manque de diligence et de célérité dans la conduite des opérations, établissement d'un projet non conforme aux décisions irrévocables déjà rendues et donc insusceptible d'homologation, manquements à son devoir de conseil ; Attendu, sur le préjudice financier, que Aimé X... ne peut imputer au notaire le préjudice qui va résulter pour lui de la vente de l'immeuble et de son obligation de quitter les lieux, dès lors que l'ordre de licitation résulte de décisions judiciaires définitives déjà citées du 10 octobre 1984 et du 20 janvier 1987, qu'Aimé X... n'a jamais établi la possibilité qu'un accord aurait pu intervenir antérieurement avec son épouse pour qu'il se voie attribuer préférentiellement le bien, que les jugements, qui ont permis aux créanciers de Madeleine C... d'inscrire des hypothèques sur cet immeuble, sont postérieurs aux décisions précitées (1992 et 1997), de sorte qu'ils ne sont pas à l'origine de la licitation du bien, et que le manque de diligence du notaire n'a, en l'occurrence, eu pour seule conséquence que de permettre à l'appelant de se maintenir dans les lieux pendant une vingtaine d'années supplémentaires, ce qui, à l'évidence, n'est pas constitutif d'un préjudice, dès lors, au surplus, qu'il ne peut plus être déclaré redevable, en contrepartie, d'une indemnité d'occupation ; Que les dettes contractées par son épouse postérieurement à la date d'effet du divorce ne sont pas de nature à causer d'autre préjudice à Aimé X..., puisque les créanciers ne pourront exercer leur recours que sur les parts et portions de Madeleine C... ; Qu'il incombera à l'appelant, qui prétend avoir investi de fortes sommes pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble commun, d'en justifier dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation, partage devant le notaire liquidateur, afin qu'il lui en soit, le cas échéant, tenu compte ; Que Aimé X... ne verse, en tout état de cause, à cet égard aucune pièce aux débats, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise, laquelle n'aurait d'autre objet que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'Aimé X... ne rapportait la preuve d'aucun préjudice financier qui soit en relation avec les fautes commises par le notaire, dont l'absence n'aurait, de toutes façons, pas été de nature à empêcher la licitation de l'immeuble ; Attendu, en revanche, que les fautes ci-dessus décrites, et notamment le manque de sérieux et de diligence de la SCP Y...- Z..., ont été indéniablement à l'origine d'un préjudice moral certain pour l'appelant, qui a dû, pendant une durée anormalement longue, subir les tracas et soucis liés aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, avec les conséquences qui en résultent, surtout pour un homme âgé, quant à l'incertitude et à la précarité d e sa situation ; Qu'au surplus, l'établissement d'un projet d'état liquidatif prévoyant, nonobstant les décisions rendues, l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble qu'il convoitait, a pu entretenir chez Aimé X..., profane en la matière et faisant légitimement confiance au notaire, la croyance erronée de ce qu'il pouvait raisonnablement envisager de conserver cet immeuble, de sorte que l'erreur commise par le notaire sur ce point, ainsi que son manquement à son devoir de conseil, ont été sources pour l'intéressé d'un préjudice moral supplémentaire ; Qu'il convient de confirmer, en son principe, la décision entreprise de ce chef, mais de la réformer en son quantum et de porter à 5. 000 € l'indemnisation du préjudice de l'appelant ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un autre notaire pour poursuivre les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, pareille décision ayant déjà été prise par l'arrêt rendu le 31 janvier 2005 par la présente cour, qui a déchargé la SCP Y...- Z... de sa mission et désigné en ses lieu et place maître E..., notaire à TOURS ; Attendu que la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Qu'elle sera, en outre, condamnée à payer à Aimé X..., la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON, venant aux droits de la SCP Y...- Z..., à payer à Aimé X... la somme de 1. 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, STATUANT A NOUVEAU de ce chef, CONDAMNE la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON, venant aux droits de la SCP Y...- Z..., à payer à Aimé X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON à payer à Aimé X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SCP DUVAL DE LAGUIERCE-Y...- MARTIN-CHEVRON aux dépens et accorde à maître F..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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