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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 85-44.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.642

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 mai 1985) et des productions que Mme Y..., engagée le 18 août 1952 en qualité de secrétaire par la société Fonderie du Centre, dont son mari devint le président-directeur général, et promue en 1974 directeur administratif, a été informée le 22 décembre 1980 de son licenciement pour suppression de poste ; que le 23 janvier 1981 son employeur lui a demandé de considérer sa lettre de licenciement comme nulle, au motif notamment que la cause économique de la rupture du contrat de travail exigeait une autorisation administrative préalable ; que Mme Y..., en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 1980 au 12 septembre 1982 a été, le 22 septembre 1982, considérée comme démissionnaire faute par elle d'avoir repris son activité le 13 septembre ; Attendu que Mme Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme Y... n'ayant jamais présenté de démission, tandis que l'employeur avait manifesté, le 23 janvier 1981, son intention de régulariser la suppression de son poste de directeur administratif, écrivant en ce sens le même jour à l'inspecteur du Travail, et s'abstenant ensuite d'enjoindre au salarié de le reprendre, l'arrêt ne pouvait imputer l'initiative de la rupture de septembre 1982 à la première, en fin de période prolongée de maladie, sans rechercher si le poste avait ou non été supprimé ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail, et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et hors de toute équivoque ; qu'en se bornant à une référence à la correspondance de Mme Y..., au cours de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, ayant trait à ses salaires et congés-payés, l'arrêt, qui a omis de s'expliquer, bien qu'y étant invité par les conclusions de l'intéressée, sur l'absence de toute reprise du travail et sur le non-versement de sommes autres que celles liées à l'arrêt de travail par l'employeur, entretenant l'équivoque sur la suppression d'emploi qu'il n'avait pas régulièrement demandée à l'administration, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la renonciation de Mme Y... au licenciement notifié le 22 décembre 1980, violant ainsi les articles 2221 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a retenu que X... Rolland s'était, au cours de la période d'interruption de travail pour maladie, toujours comportée comme une salariée de la société Fonderie du Centre, formulant à plusieurs reprises des réclamations liées au maintien de la relation contractuelle, ce qui révélait son intention de n'attacher aucun effet à la lettre de licenciement ; qu'ayant en outre relevé que l'intéressée déclarait dans ses conclusions qu'elle s'était installée en province et n'entendait pas revenir travailler auprès de son mari, les juges du fond en ont justement déduit que celle-ci avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz