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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des d articles 60, 156, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le juge d'instruction a notifié à l'inculpé à titre de " rapport d'expertises " (cote d. 34), et la chambre d'accusation a retenu comme tel, deux examens qui avaient été accomplis par des personnes qualifiées avant l'ouverture de l'instruction dans le cadre de l'article 60 du Code de procédure pénale ;
" alors que les examens accomplis par des personnes qualifiées avant instruction, dans le cadre de l'article 60 du Code de procédure pénale, ne sont pas des expertises ; qu'en transformant a posteriori en " expertises ", en les notifiant comme telles, des examens qui avaient été ordonnés et accomplis en dehors des règles régissant ces mesures d'instruction, le juge d'instruction a entaché sa procédure de nullité " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié à l'inculpé les conclusions de deux examens de la victime effectués en application de l'article 60 du Code de procédure pénale et lui a donné un délai de huit jours pour présenter ses observations ;
Attendu que, s'il est exact que ces examens n'étaient pas soumis aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code précité, leur notification n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 166, 167, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le juge d'instruction ayant désigné trois experts pour rechercher un éventuel dysfonctionnement hypothalamohypophysaire de la partie civile, deux d'entre eux, d'ailleurs séparément, ont indiqué ne pouvoir se livrer à cette recherche en raison du refus de Melle Z... de répondre à leurs convocations ;
" alors que l'écrit par lequel un expert commis expose les opérations effectuées et les raisons pour lesquelles il n'a pu obtenir un résultat, constitue un rapport d'expertise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, l'ensemble des trois experts désignés et non deux seulement devaient signer un rapport commun, le déposer au greffe, et les conclusions devaient en être communiquées au prévenu pour lui permettre de formuler ses observations ou demander un complément d'expertise " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a commis trois experts aux fins de procéder à un complément d'expertise concernant la victime ; que cette dernière n'ayant pas déféré aux convocations des experts, ceuxci n'ont pu remplir leur mission et ont informé le juge d'instruction de cette carence ;
Attendu qu'en cet état, aucun rapport d'expertise n'ayant pu être déposé, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions des articles 166 et 167 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, relève que l'inculpé aurait commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Isabelle Y..., mineure de quinze ans ;
Attendu que ces faits, à les supposer établis, caractérisent les éléments constitutifs des crimes susvisés ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions retenues contre l'inculpé ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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