Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.256
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, après avoir fait droit à sa requête en conversion d'une peine de trois mois d'emprisonnement, a ordonné qu'il soit sursis à son exécution et que le condamné accomplisse un travail d'intérêt général ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 747-2 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, la décision statuant sur une requête en conversion d'une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus en une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que, par jugement en date du 29 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a rejeté la demande de conversion présentée par Jean-Marie X... ; que, saisis de l'appel de celui-ci, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, infirmé le jugement entrepris et fait droit à la demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté par Jean-Marie X... était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, attendu que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de constater que la décision rejetant la requête du juge de l'application des peines a été rendue par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône qui n'était pas compétent pour en connaître, dès lors qu'en vertu de l'article 132-57 du Code pénal, le tribunal compétent pour statuer en cette matière est celui qui a prononcé la peine et non celui du domicile du condamné ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 juin 2003 ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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