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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-87.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-87.208

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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N° B 15-87.208 F-N N° 6705 VD1 16 DÉCEMBRE 2015 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les appels interjetés par : - M. [E] [Q], - M. [O] [G], de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 6 novembre 2015, qui a condamné le premier, pour meurtre, tentative de meurtre et infractions à la législation sur les armes, à vingt ans de réclusion criminelle,le second, pour recel aggravé et infractions à la législation sur les armes, à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que, pour le second, de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que M. [O] [G] s'est désisté de son appel par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1], en date du 18 novembre 2015 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'appel du ministère public à son encontre est devenu caduc ; Par ces motifs : DONNE ACTE à M. [G] de son désistement d'appel ; DECLARE caduc l'appel incident du ministère public à son encontre ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du VAR ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz