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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-41.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.489

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Coralie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen, au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de mandateur liquidateur de la société à responsabilité limitée Ambulances Barbier, demeurant BP. 981, 27900 Evreux Cédex, 2°/ de l'ASSEDIC de Rouen, dont le siège est : 2053 X, 76040 Rouen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'artIcle L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée par la société Ambulances Barbier le 1er juillet 1991 suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur a, le 16 avril 1992, notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la cessation de l'activité de l'entreprise, a énoncé que la rupture du contrat était intervenue à la suite d'un cas de force majeure; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle emporte la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC de Rouen aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz