Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-20.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.714
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Maurice X..., demeurant 31420 Aurignac,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., adhérent de l'ULPAC, a cessé de livrer sa production de lait le 22 novembre 1990 ; qu'après l'avoir mis en demeure de reprendre ses livraisons, la coopérative a, par décision notifiée le 9 janvier 1991, prononcé l'exclusion de ce producteur et lui a demandé le paiement des pénalités et indemnité compensatrice du préjudice subi prévues par les statuts ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1998) a condamné l'ULPAC à rembourser à l'adhérent la valeur de sa part sociale ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de conséquence de l'irrégularité formelle d'un des éléments versés aux débats et a répondu aux conclusions prétendument omises, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des documents qui lui étaient soumis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend inutile le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de l'ULPAC ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne l'ULPAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ; la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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