Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.955
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, K contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand A... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique d'un véhicule automobile, a annulé les procès-verbaux de constatation de l'infraction et la procédure subséquente et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 3 du Code de la route et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des procès-verbaux de constatation de l'infraction et de la procédure subséquente ; "motif pris de ce que ne figurait pas au dossier la preuve que le service verbalisateur ait agi régulièrement sur réquisition du procureur de la République prise en application de l'article L. 3 alinéa 1 (rédaction antérieure à la loi du 31 octobre 1990) du Code de la route, et de ce qu'une telle anomalie nuisait aux droits de la défense dans la mesure où elle ne permettait pas au prévenu de vérifier que les strictes conditions dans lesquelles pouvait être effectué le contrôle systématique de l'alcoolémie aient été remplies ; "alors que la réquisition du procureur de la République prise en application de l'article L. 3 alinéa 1 du Code de la route dans son ancienne rédaction constitue un document écrit qui, bien que comportant des précisions quant à la date et aux voies publiques sur lesquelles ont lieu les contrôles systématiques de l'alcoolémie, en donne qu'une instruction générale et ne peut viser une procédure déterminée qui, par la force des choses, n'existe pas au moment où la réquisition est prise ; "alors que la jonction initiale d'une copie certifiée conforme de cette réquisition au procès-verbal de constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique établi dans le cadre de l'article L. 3 alinéa 1 du Code de la route, n'est prévue par aucun texte et que l'absence d'un tel document ne saurait affecter la validité intrinsèque du procès-verbal ; "alors que s'agissant d'un problème de preuve de la régularité de
l'intervention du service verbalisateur par rapport au contenu de la réquisition du procureur de la République, et non de validité intrinsèque des procès-verbaux, la cour d'appel se devait d'ordonner un supplément d'information pour se faire communiquer tous documents utiles (original de la réquisition, copie, note de service établie par le service verbalisateur en application de la réquisition...)" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour annuler à la demande de Bertrand A..., prévenu de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique à la suite d'une opération de dépistage systématique de l'alcoolémie prescrite par le procureur de la République de Reims, le procès-verbal initial d'interpellation et la procédure subséquente, la cour d'appel se borne à énoncer que la réquisition du magistrat du ministère public exigée par l'article L. 3 du Code de la route en sa rédaction antérieure à la loi du 31 octobre 1990 ne figure pas au dossier de la procédure et que cette anomalie nuit aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à peine de nullité que la réquisition fût annexée en copie certifiée conforme au procès-verbal lequel visait expressément ladite réquisition, en date du 25 septembre 1989, d'autre part, que le respect des droits de la défense pouvait être assuré par le versement aux débats, à la diligence des juges, de la pièce dont l'existence était contestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 16 janvier 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur,
MM. Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Z..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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