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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 septembre 1973 par la société Atac, occupait les fonctions de chef de secteur caisse administratif au sein d'un supermarché de Metz lorsqu'elle a été mutée dans un autre supermarché de la même ville ; que par courrier du 2 juillet 1999 la salariée a refusé sa mutation qu'elle considérait comme une sanction intervenue à la suite d'un incident s'étant produit avec un supérieur hiérarchique ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 1999, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Atac fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 2003) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la modification des simples conditions de travail n'a pas à être justifiée par un motif légitime tel l'intérêt de l'entreprise et ne peut être refusée par le salarié que si elle est proposée dans des conditions vexatoires et abusives et atteste d'un détournement de pouvoir ; que la mutaton de Mme X... dans un supermarché de la même ville ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail ; qu'en s'attachant d'emblée à rechercher si la mutation de Mme X... était dictée par l'intérêt de l'entreprise sans constater par ailleurs le caractère vexatoire ou abusif des conditions dans lesquelles le changement a été proposé, le juge d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, face à une proposition de modification de conditions de travail pour cause de mésentente, il n'appartient pas au juge, chargé d'apprécier si la proposiiton de modification est dictée par l'intérêt de l'entreprise, de déduire l'absence d'intérêt de l'entreprise de l'imputabilité de la mésentente à un supérieur hiérarchique du salarié ; qu'en s'attachant à déterminer le responsable de l'incident du 28 mai 1999 à l'origine de la mésentente afin d'exclure de ce seul fait l'intérêt de l'entreprise, le juge d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché la véritable cause du licenciement, a fait ressortir que la mutation était intervenue à titre de sanction disciplinaire à la suite d'un incident dans lequel cette salariée, qui avait plus de vint-cinq ans d'ancienneté n'avait aucune responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atac à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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