Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.658
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que la cotation C2 + K 6,5 appliquée par M. X..., cardiologue, aux consultations qu'il a dispensées à son cabinet, courant 1992 et 1993, en qualité de consultant, et au cours desquelles il a pratiqué un électrocardiogramme, était erronée, a demandé au praticien de lui restituer l'indu résultant de la différence entre cette cotation et la cotation CS + K 6,5 retenue par l'organisme social; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angers, 7 juillet 1994) a accueilli le recours de M. X...;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature n'autorisant pas le cumul des honoraires de spécialiste, agissant en qualité de consultant, avec les honoraires prévus pour l'électrocardiogramme, le praticien effectuant un électrocardiogramme peut coter son acte soit C2 ou C3, s'il agit en qualité de consultant et suivant sa qualification, soit CS + K 6,5; qu'en appliquant la cotation choisie par le praticien, le tribunal a violé l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 11 A d) de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et de l'article 1er du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de ladite nomenclature que le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec les honoraires de consultation (C ou CS) est, par exception, autorisé, à l'exclusion de toute cotation d'acte supplémentaire ;
que, selon l'article 18 C de la première partie de la nomenclature, le médecin spécialiste agissant à titre de consultant peut, sous certaines conditions, affecter du coefficient 2 la valeur de la lettre clé C pour une consultation pratiquée à son cabinet; que la consultation ainsi majorée ne constitue pas un acte supplémentaire au sens de l'article 1er précité; qu'il s'ensuit qu'est conforme aux dispositions de la nomenclature le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme coté K 6,5 et des honoraires d'une consultation cotée C2 en application de l'article 18 de la première partie de la nomenclature;
Attendu que le Tribunal, ayant constaté que la Caisse ne contestait pas le droit de M. X... de coter C2 les consultations litigieuses, a justement énoncé que la lettre clé C, ou CS, visée à l'article 1er précité, consacré à l'électrocardiographie, est donnée à titre de principe sans limitation particulière de coefficient, de sorte que le caractère cumulable des actes en cause s'apprécie indépendamment du coefficient affectant la consultation; qu'il en a exactement déduit, s'agissant d'un patient non hospitalisé, que la cotation retenue par le praticien entrait dans les prévisions de la nomenclature; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard