Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-42.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.973
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2005), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ruwel Bayonne, prononcée le 8 avril 2002, les salariés ont été licenciés, après autorisation de l'inspecteur du travail en ce qui concerne les salariés protégés ;
qu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement, M. X... et 165 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société Ruwel Bayonne a appelé en intervention forcée la société Ruwel AG ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Ruwel AG, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'unité de Bayonne était "relativement spécialisée à la demande de la société-mère" dans un produit double face "dont le marché était en régression, secteur fragile", pour une unité du parc productif important qui ne maîtrisait "que le processus de production et pas la totalité de la chaîne de valeurs" ; qu'il en résultait que l'unité de Bayonne était ainsi une société captive dont la société-mère, selon les constatations de l'arrêt attaqué, s'était approprié l'ensemble des actifs par acquisition de l'ensemble du patrimoine foncier, du crédit-bail immobilier et du parc machines ; que, de ces seules constatations, il résultait la volonté de la maison-mère de faire dépérir sa société filiale française ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que dans leurs conclusions, les salariés intéressés faisaient valoir le fait que la société-mère avait ôté à la société de Bayonne toute autonomie dans la conduite de sa politique commerciale, financière et économique et toute possibilité de développement de la production ; qu'il résultait du jugement du tribunal de commerce de Bayonne prononçant la liquidation judiciaire de la société Ruwel Bayonne que les décisions prises par le principal actionnaire Ruwel AG pendant les semaines précédant le dépôt de bilan, assèchement des commandes clients, cession de créances au profit de fournisseurs, cession des machines à son profit, aboutissaient à une situation telle qu'un redémarrage de l'activité dans des conditions d'exploitation satisfaisantes apparaissait impossible ; qu'ils soulignaient que les mandataires liquidateurs, dans leur demande d'intervention forcée, avaient indiqué qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de salariés motivé par des difficultés économiques dans l'entreprise consécutives aux agissements délictueux des mandataires sociaux ou à la légèreté blâmable de l'employeur, et qu'en l'occurrence, la cessation d'activité de la société Ruwel Bayonne avait été provoquée par le comportement et la faute de son actionnaire principal, la société-mère Ruwel AG ; que dans la requête en comblement de passif qu'ils avaient présentée devant le tribunal de commerce de Bayonne, les liquidateurs soulignaient que la société Ruwel Bayonne avait été placée délibérément en situation de cessation des paiements par la société-mère et que ses actifs avaient été pillés par la société Ruwel AG à plusieurs reprises ; que faute d'avoir tenu compte de ces éléments essentiels, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la société Ruwel AG ayant été attraite devant la juridiction prud'homale à la seule demande des liquidateurs, les salariés, qui n'ont formé aucune demande devant les juges du fond à l'encontre de cette société, sont irrecevables à contester sa mise hors de cause ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ni la liquidation judiciaire de la société Ruwel Bayonne, ni les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe dont elle relevait n'étaient la conséquence d'une volonté délibérée ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le plan de sauvegarde de l'emploi était "régulier" et répondait aux moyens dont disposait le groupe Ruwel Werke AG, et de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à leur licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte pas (des) constatations (de l'arrêt) qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été établi afin d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, de sorte que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris dont il résultait que le projet de plan social soumis aux représentants du personnel précisait que, compte tenu de la situation de la société, il ne saurait être question d'une quelconque mesure de reclassement interne bien que la société Ruwel Bayonne appartienne au Groupe Ruwel Werke employant 1800 salariés, et que ce n'était que le jour-même de la consultation du comité d'entreprise que le mandataire avait adressé une télécopie aux dirigeants des autres sociétés du groupe avec la liste des personnes concernées par le licenciement pour connaître les possibilités d'emploi, sans violer l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / que dans leurs conclusions, les salariés intéressés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise, improprement qualifié de plan social, tel qu'il avait été élaboré par le liquidateur, était totalement vide de toute mesure relative au reclassement interne des salariés ; que les liquidateurs reconnaissaient eux-mêmes dans leurs conclusions que ce n'était que le 15 avril 2002, date de la réunion du comité d'entreprise à laquelle ils avaient convoqué ses membres, que Maître Y... avait adressé un simple fax pour s'enquérir auprès des sociétés du Groupe Ruwel des possibilités de reclassement, de sorte qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été préparé préalablement à la réunion du comité d'entreprise et remis aux représentants de cette institution avec la convocation à la réunion destinée à examiner le projet de licenciement collectif ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions des salariés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'employeur doit prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ;
que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'au regard des moyens du groupe, il n'existait pas de postes disponibles pour reclasser des salariés ni dans l'entreprise, ni dans le groupe, malgré les recherches de l'employeur, en a exactement déduit que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être prononcée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de la procédure préalable au licenciement collectif pour motif économique, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise est informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que, selon les déclarations des mandataires liquidateurs, la déclaration de cessation des paiements était du 7 mars 2002 et qu'il est relevé par l'arrêt infirmatif attaqué que le comité d'entreprise avait été réuni le 7 mars 2002 concernant la situation économique de la société ; que, par suite, il s'en déduisait un défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise avant la déclaration de cessation des paiements, de sorte que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation dudit article L. 432-1 du code du travail ;
2 / que dans leurs conclusions, les salariés intéressés faisaient valoir que le comité d'entreprise n'avait pas reçu d'information et de consultation préalable à la déclaration de cessation des paiements, fait déclaré constitué par les premiers juges qui avaient relevé qu'il avait été procédé à la déclaration de cessation des paiements par la Société Ruwel Bayonne le 8 mars 2002 sans qu'il ait été satisfait à cette obligation, puisque le comité d'entreprise n'avait reçu qu'une convocation en date du 1er mars à une réunion extraordinaire prévue le 7 mars, dont l'ordre du jour était d'informer sur "la situation économique le conseil d'administration du 7 mars 2002", conseil d'administration qui avait annoncé la déclaration de cessation des paiements ; qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder à toutes vérifications nécessaires, de ce chef ;
que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;
3 / que les salariés soulignaient l'absence de toute recherche de reclassement interne au sein du groupe et l'absence dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise de toute mesure relative à un tel reclassement interne ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient relevé qu'il résultait de ce plan qu'il ne saurait être question d'une quelconque mesure de reclassement interne et que, le jour-même de la réunion tenue le 15 avril 2002 pour la consultation du plan social, le mandataire avait adressé une télécopie aux dirigeants des autres sociétés du Groupe Ruwel avec la liste des personnes concernées par le licenciement pour connaître les possibilités d'emploi ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail en convoquant les membres du comité d'entreprise à une réunion extraordinaire du 15 avril 2002, sans prendre en considération ce fait essentiel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que les salariés n'ayant pas demandé devant la cour d'appel d'indemnité pour irrégularité de la procédure consultative du comité d'entreprise sont irrecevables à formuler un grief au sujet de cette procédure ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches et inopérant pour le surplus, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge du contrat de travail était incompétent pour connaître du licenciement des salariés protégés autorisé par l'autorité administrative compétente, alors, selon le moyen, que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du code du travail ; que, par suite, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation, par voie de conséquence, de ce chef, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes des salariés protégés, notamment de celles contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, le rejet du deuxième moyen rend inopérant le quatrième ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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