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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCA Cave des vignerons réunis de Valençay, société coopérative agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCA Cave des vignerons réunis de Valençay, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Cave des vignerons réunis de Valençay en qualité de secrétaire dactylographe le 2 janvier 1968 ; que le 29 avril 1996, Mme X... a refusé la modification de son contrat de travail de temps complet en temps partiel en contestant les difficultés économiques avancées par l'employeur ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, entretien au cours duquel il lui a été proposé une convention de conversion qu'elle a accepté le 3 juin 1996 ; que l'employeur lui a adressé, le 5 juin 1996 une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, le courrier du 5 juin 1996 qualifié de lettre de licenciement par la cour d'appel indiquait que "nous avons le regret de vous licencier pour motif économique ; cette mesure intervient suite à votre refus au regard de la proposition de transformation de votre contrat à temps complet en mi-temps. En effet, le 21 mars 1996, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception vous informant de la future modification de vos conditions de travail ainsi motivée : (...) votre position nous contraint, compte tenu de la situation économique de la Cave et de la baisse d'activité, à transformer votre poste d'employée hautement qualifiée 2e échelon que vous occupez à temps plein en temps partiel à raison de 1 014 heure par an" ;
qu'ainsi, la lettre du 5 juin invoquait bien les raisons économiques du licenciement (à savoir la situation économique et la baisse d'activité de la Cave) et leurs conséquences sur l'emploi (transformation en temps partiel) ; qu'en constatant néanmoins, que le courrier du 5 juin 1996 était insuffisamment motivé au regard de l'article L. 122-14-2, la cour d'appel a violé ledit article ; alors qu'est régulière la procédure de licenciement dans laquelle la lettre accompagnant la proposition de convention de conversion est motivée, même si la lettre qui constate la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord suite à l'adhésion à la convention de conversion n'est pas quant à elle suffisamment motivée ;
qu'en l'espèce, la convention de conversion a été proposée le jour de l'entretien préalable, soit le 14 mai 1996 et qu'un courrier daté du même jour exposant la réalité des difficultés économiques rencontrées par la Cave et motivant la proposition de convention de conversion accompagnait cette dernière ; qu'en se focalisant à tort sur la motivation du courrier du 5 juin 1996 constatant la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord, pour affirmer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, quand la motivation du courrier du 14 mai 1996 accompagnant la proposition de convention de conversion pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, dès lors que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement à la lumière de tous les éléments produits ; qu'en l'espèce, la lettre du 5 juin 1996 exposait que le licenciement se justifiait "compte tenu de la situation économique de la Cave et de la baisse d'activité" ; qu'ainsi, la Cave a ultérieurement précisé la réalité de ces difficultés économiques en précisant qu'elles avaient notamment conduit la société à informatiser la comptabilité ; qu'en considérant que cette mutation technologique n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, quand elle n'était qu'une conséquence des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'il ne peut être reproché à un employeur de ne pas attendre la dernière extrémité pour procéder à des transformations d'emploi voire à un licenciement économique en cas de refus du salarié d'une modification de son contrat, dès lors que des difficultés économiques sont effectivement constatées ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les surfaces en vignes des adhérents de la Coopérative avaient effectivement diminué, que les années 1991 et 1994 avaient connu de faibles volumes de récolte en raison du gel et enfin que l'exercice 1995-1996 avait enregistré une perte de 7 780 francs ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dans ses écritures, la Coopérative soutenait que les investissements n'avaient cessé de diminuer en passant de 123 186 francs pour 1992-1993, à 15 990 francs pour 1993/1994 et à 56 632 francs pour 1994/1995 ; que de son côté, Mme X... soutenait dans ses conclusions qu'en 1995/1996, la Cave aurait investi pour 207 565 francs ; qu'en affirmant que "si pour l'exercice 1995-1996 une perte de 7 780 francs est enregistrée, il faut considérer qu'elle est minime d'autant plus que I'investissement est en forte hausse (193 002 francs contre 56 632 pour l'exercice précédent)" sans préciser d'où elle sortait ce chiffre de 193 002 francs jamais invoqué par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont faisait état l'employeur ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cave des vignerons réunis de Valençay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cave des vignerons réunis de Valençay à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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