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Cour de cassation, 06 août 2003. 02-85.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.161

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juin 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 5 1 f) de la Convention européenne des droits de l'homme, 11, 12, 13, 14 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 16 de la Convention européenne d'extradition, 154, 171, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant la demande de mise en liberté formée par Robert X..., déclaré mal fondées les exceptions de procédures et les a rejetées ; "aux motifs qu'il apparaît que l'interpellation de Robert X... et son placement en garde à vue ont été opérés dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée le 17 janvier 2002 par le juge d'instruction du canton de Vaud, subdélégué au SDPJ des Hauts-de-Seine le 21 janvier 2002, et non dans le cadre de la procédure d'extradition menée parallèlement et notamment de la demande d'arrestation provisoire adressée le 29 janvier 2002 par l'office fédéral de justice de Berne aux autorités françaises ; qu'il n'entre pas dans la compétence de la chambre de l'instruction, saisie en matière d'extradition, en application de la loi du 10 mars 1927, de se prononcer sur les conditions d'exécution d'un acte judiciaire étranger à sa saisine ; que les exceptions relatives au déroulement de la garde à vue de Robert X... ne sont pas recevables devant elle ; "alors que sont entachés de nullité les actes accomplis par les autorités de poursuite à l'occasion d'une mesure coercitive injustifiée et qui en constitue le support nécessaire, telle la notification et mise à exécution d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une demande d'arrestation provisoire, lorsqu'elle est effectuée grâce et à l'issue d'une garde à vue illégale ; qu'en refusant de contrôler la régularité, contestée, de la garde à vue dont l'intéressé avait fait l'objet alors que cette mesure coercitive, en ce qu'elle avait constitué le support nécessaire de son arrestation provisoire et était susceptible d'en affecter la validité, ne pouvait être regardée comme un acte étranger à l'objet de sa saisine, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction appelée à donner son avis sur la demande d'extradition formée contre lui par le Gouvernement suisse, Robert X... a soulevé une exception de nullité d'une mesure de garde à vue prise au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de l'état requérant ; Attendu que, pour dire que cette exception n'était pas recevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la nullité alléguée était sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 1 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Robert X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 29 janvier 2002 par un juge d'instruction du canton de Vaud à Lausanne (Suisse) ; "alors que la demande d'extradition aux fins de jugement doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée ; que Robert X..., dont la fausse identité n'est nulle part retenue, n'étant pas visé par le mandat d'arrêt du 29 janvier 2002, la demande des autorités suisses ne satisfait pas aux exigences conventionnelles et légales susvisées ; qu'en émettant, néanmoins, un avis favorable à cette demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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