Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.291
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Corinne A...,
2 / M. Eric A...,
3 / M. Olivier A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société anonyme CCF Elysée X..., venant aux droits de la Société en commandite simple Wolff-Goirand et compagnie, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Z... de Montauzan, de Me Boullez, avocat de la société CCF Elysée X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle Y... et MM. Eric et Olivier Z... de Montauzan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de la société CCF Elysées Bourse venue aux droits de la société Wolff et Goirand ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... de Montauzan, envers la société CCF Elysée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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