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Cour de cassation, 18 mars 2021. 20-14.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.985

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° B 20-14.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 M. V... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-14.985 contre la décision rendue le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CAF de l'Oise, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-18 | Jurisprudence Berlioz