Cour d'appel, 19 mai 2015. 14/02500
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Cour d'appel
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14/02500
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19 mai 2015
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R.G : 14/02500
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 11 mars 2014
RG : 13/13122
ch des urgences
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET
C/
[F] divorcée [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mai 2015
APPELANTE :
société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [O] [M] [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
MORGON
[Adresse 2]
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011876 du 29/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2015
Date de mise à disposition : 19 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. [D] [I] et Mme [O] [F] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 1] (01), financée au moyen d'un prêt immobilier, consenti par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, d'un montant de 220 000 € remboursable en 220 échéances mensuelles de 1442,09 € chacune, prélevées sur un compte joint.
Après plusieurs incidents de paiement et par un courrier du 23 septembre 2009, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, a notifié aux co-emprunteurs la déchéance du terme du prêt pour non paiement de l'échéance du 15 juillet 2009.
La société Banque Populaire Loire et Lyonnais a poursuivi la vente forcée du bien immobilier dont le produit s'est révélé insuffisant pour apurer la créance.
Mme [F] a alors sollicité son rétablissement personnel qui a conduit à l'effacement de ses dettes et à son inscription au fichier national des incidents de remboursement.
Par acte du 15 novembre 2013, Mme [F], reprochant à la banque d'avoir abusivement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins :
- de condamnation de la banque au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices financiers et moraux,
- d'obtenir la radiation de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- qu'il soit fait interdiction à tout établissement de crédit d'invoquer la procédure de surendettement comme motif de refus d'un concours financier.
La société Banque Populaire Loire et Lyonnais a conclu quant à elle :
- à l'incompétence du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L311-37 du code de la consommation sur la demande de main levée de l'interdiction bancaire, laquelle en toute hypothèse est la conséquence de la procédure de surendettement, au profit du tribunal d'instance de Trévoux,
- à l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée des décisions du juge de l'exécution, ayant statué sur sa créance
- sur le fond au débouté des demandes en faisant valoir que la demanderesse a reconnu sa dette, n'a jamais contesté la déchéance du terme, ni le protocole d'accord.
Par jugement du 11 mars 2014 le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré la société Banque Populaire Loire et Lyonnais responsable du préjudice subi par Mme [O] [F] à la suite de l'exécution fautive de la convention de prêt immobilier n°03119079,
- condamné la société Banque Populaire Loire et Lyonnais au paiement à Mme [F] d'une somme de 50 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes en réparation,
- rejeté la demande en radiation d'inscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- constaté l'irrecevabilité de la demande d'injonction à tout établissement de crédit,
- condamné la société Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé, sur le fond :
- que le tableau d'amortissement joint à la lettre du 24 janvier 2006 (pièce n°5) annonçant la mise en place du prêt démontre clairement que la date d'exigibilité de chaque échéance est le 23 de chaque mois, à compter du 23 février 2006, première échéance intégrale prélevée,
- qu'il n'est pas contesté que cette date a bien été celle pratiquée tout au long de la vie du contrat ni même d'ailleurs que la BP2L a mis en paiement l'échéance de juillet 2009 à la date du 15 et non du 23;
- que ce constat suffit pour établir une faute contractuelle de la banque dans l'exécution du contrat dès lors qu'elle a tiré prétexte du non paiement de l'échéance (en fait du non approvisionnement du compte sur lequel était prélevé l'échéance) à une date antérieure à la date contractuelle d'exigibilité,
- qu'en exigeant le paiement d'une somme qui n'était pas exigible, en poursuivant la vente forcée de l'immeuble constituant le domicile de la demanderesse, la BP2L a placé la demanderesse dans une situation morale particulièrement pénible lui imposant de quitter les lieux et enfin de subir une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ce qui caractérise le préjudice subi en lien de causalité direct avec la faute commise et justifie l'allocation d'une indemnité réparatrice que la juridiction évalue après examen attentif des éléments de la cause, à la somme de 50 000 €.
La société Banque Populaire Loire et Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 11 mars 2014,
- de dire et juger que le tribunal de grande instance de Lyon n'était pas compétent pour statuer sur la demande de défichage au FICP formulée par Mme [O] [F], seul le tribunal d'instance ayant cette compétence en application de l'article L 311-37 du code de la consommation,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande susvisée de mainlevée du fichage,
- de débouter Mme [O] [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires comme étant infondées et injustifiées, et se heurtant à l'autorité de chose jugée concernant l'exigibilité de la dette de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et son montant,
- de condamner Mme [O] [F] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la société Baufumé-Sourbé, sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
- que la déchéance du terme était bien encourue,
- qu'elle n'a commis aucune faute,
- que la date de prélèvement était bien au 15 de chaque mois,
- que Mme [F] n'avait jamais contesté ce point auparavant, tant lors des négociations amiables que pendant la procédure suivie devant le juge de l'exécution dont les décisions ont autorité de la chose jugée.
Mme [O] [F] demande à la cour :
- de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et familial, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- de réformer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Lyon,
- de condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :
25.500 € montant de la perte objective sur la vente du bien immobilier, ou, subsidiairement et à défaut, la somme de 18.405,40 €,
8.133,72 € montant de la perte de capital financier,
17.942,84 €, montant des échéances du prêt personnel CETELEM payées en pure perte,
735,32 €, montant du solde créditeur du compte joint à la date du 15 juillet 2009 et la somme de 722 €, montant du virement du17 août 2009 jamais restitué,
- d'ordonner la radiation immédiate par la Banque de France de son inscription au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers sur simple présentation à la Banque de France du titre exécutoire à intervenir,
- de faire interdiction à tout établissement de crédit ou tout établissement financier d'invoquer la procédure de surendettement dont la concluante a fait l'objet comme motif de refus d'un quelconque concours financier de quelque nature que ce soit,
- de condamner la banque à lui payer la somme supplémentaire de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel,
- de condamner la banque aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a commis une faute contractuelle en prétendant prélever le 15 juillet 2009 une échéance de prêt exigible le 23 juillet 2009 et en prononçant dès le 15 juillet 2009 la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû avec intérêts, indemnité et frais contractuels,
- que la banque a commis une faute délictuelle en se fondant sur une seule échéance impayée pour prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes sus indiquées, alors que le contrat lui offrait l'option de majorer les intérêts dans l'attente de la régularisation d'une situation anormale, si elle existait, et alors qu'elle disposait d'un compte personnel sur lequel figurait la somme nécessaire et suffisante pour honorer l'échéance prélevée par anticipation,
- de constater que la banque a également commis une faute délictuelle en facturant les frais d'échéance impayée le 13 juillet 2009, soit deux jours avant la date à laquelle elle a entendu prélever l'échéance, 15 juillet 2009 et dix jours avant la date contractuelle d'échéance.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
1 - sur la date du prélèvement
La société Banque Populaire Loire Lyonnais justifie par sa pièce n° 20, que M. [I] a sollicité le 25 novembre 2008, la modification des prélèvements du prêt habitation au «15 du mois».
Ce document comporte la signature de M. [I].
Par ailleurs, Mme [F] produit ses relevés de compte personnels qui montrent qu'elle créditait le compte joint de sa quote-part du prêt, soit 722 € par mois.
Jusqu'à septembre 2008, ces virements ont été effectués le 31 du mois ( ou le premier jour ouvrable suivant), puis par des virements effectués les :
- 10 septembre 2008,
- 10 décembre 2008,
- 13 janvier 2009
- ainsi de suite les 12 ou 13 de chaque mois.
D'autre part, Mme [F] n'a pas contesté les lettres de relance adressées par la banque les :
- 23 janvier 2009 et 16 février 2009 ( rappel)
- 24 février 2009
- et 16 juin 2009,
qui l'ont informée que la position du compte-joint n'avait pas permis d'honorer respectivement les échéances au 15 janvier et 15 février et 15 mai 2009.
De même, il a été annexé à un protocole d'accord signé le 18 novembre 2010 par Mme [F], un décompte détaillé de la créance faisant clairement apparaître une échéance impayée à la date 15 juillet 2009.
Par ailleurs, les prélèvements des échéances du prêt ont été effectués de la manière suivante (depuis le 1er janvier 2009) :
- janvier 2009 : pas de prélèvement ( solde du compte débiteur ou insuffisant)
- 20 février 2009 : régularisation (échéance de janvier)
- 17 mars 2009 : régularisation ( échéance de février)
- 16 mars : prél échéance en cours ( mars 2009 )
- 15 avril : prél échéance en cours ( échéance avril 2009)
- mai 2009 : pas de prélèvement ( solde du compte débiteur ou insuffisant)
- 15 juin 2009 : prél échéance en cours ( juin 2009)
- 16 juin 2009 : régularisation ( échéance mai 2009)
Ainsi, chaque fois que le solde du compte a permis le prélèvement des échéances, ces prélèvements ont bien été effectués les 15 du mois, ce qui n'a pu échapper à Mme [F].
Enfin, les décisions des juges de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ( vente forcée) et du juge du tribunal d'instance de Trévoux ( procédure de surendettement) , ne font apparaître aucune contestation de la part de Mme [F] sur le bien fondé de la déchéance du terme.
Il résulte de ces éléments :
- que la banque a valablement pris en compte la demande écrite et signée de M.[I] co-titulaire du compte joint et co- emprunteur solidaire avec Mme [F] et concubin de celle-ci, de modification de la date des prélèvements du prêt,
- que Mme [F] n'a jamais formulé une quelconque observation au sujet du jour d'exigibilité des échéances, malgré les relevés de compte, les lettres de relances et alors que ses propres virements au crédit du compte joint ont été avancés de manière concomitante,
- que les échéances du prêt ont été régulièrement prélevées à la date du 15 de ou premier jour ouvrable suivant, lorsque le compte le permettait.
En conséquence, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais conteste à juste titre que la date de prélèvement initiale au 23 de chaque mois ait été «celle pratiquée tout au long de la vie du contrat» ainsi que cela a été retenu à tort par le premier juge et aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais.
2 - Sur le bien fondé de la déchéance du terme pour défaut de paiement de l'échéance du 15 juillet 2009
Par courrier du 18 mai 2009, la banque a notifié à Mme [F], qui en a accusé réception le 22 mai 2009, la cloture du compte joint, à l'issue d'un préavis de 1 mois soit à compter du 18 juin 2009.
Aucun prélèvement de la banque au titre des échéances du prêt n'a été effectué sur ce compte postérieurement à cette date.
De surcroît, à la date du 15 juillet 2009, le compte joint présentait un solde de 735,32 € insuffisant pour permettre le prélèvement ( qui ne pouvait être effectué) de l'échéance du 15 juillet , d'un montant de 1442 €.
Le virement de 800 € supplémentaire effectué par Mme [F] le 18 juillet 2009 enregistré sur le compte joint en cours de cloture ne pouvait permettre le prélèvement de l'échéance exigible au 15 juillet.
Postérieurement au 18 juillet et jusqu'au 23 septembre 2009, Mme [F] justifie que son compte personnel comporte la mention des virements suivants :
- 14 août 2009 : 722 €
- septembre : pas de virement au titre du prêt
- 14 octobre 2009 : 722 € ( annulé et recrédité sur le compte de Mme [F] le 19 octobre 2009)
Or à compter du 31 juillet 2009, le solde mensuel du compte joint était négatif ou nul.
De plus les «relevés des avoirs» figurant sur chaque relevé de compte de Mme Mme [F] font apparaître les soldes suivants ( compte particulier, Livret de développement durable et livret A)
- 30 juin 2009 : 1817,55 €
- 31 juillet 2009 : 1553,99 €
- 31 août 2009 : 989,08 €
- 31 septembre 2009 : 526,14 €
- 30 octobre 2009 :1182,78 €
Mme [F] ne produit aucun autre relevé de compte d'un autre établissement financier.
Ainsi, Mme [F] ne peut soutenir valablement qu'elle a toujours eu la volonté et la possibilité de régler les échéances du prêt immobilier, alors :
- qu'elle a effectué en août et octobre 2009 des versements insuffisants pour régler les échéances d'août et septembre 2009 ,
- que ses avoirs à la Banque Populaire Loire et Lyonnais ne lui permettaient pas de couvrir les échéances futures du prêt.
En outre Mme [F] ne justifie d'aucune démarche auprès de l'agence de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ensuite de la notification de la résiliation du compte-joint afin de connaître les nouvelles modalités d'acquittement des échéances, par exemple par prélèvement sur un autre compte.
D'autre part le sort des versements effectués par Mme [F] postérieurement à la cloture du compte, a été réglé par le protocole d'accord du 18 novembre 2010 qui a précisé que :
«Les sommes versées par Mme [F] divorcée [S] postérieurement à la période de dénonciation ont été restituées à M. [D] [I], faute d'accord sur le remboursement des créances et du prêt»
En signant le protocole, Mme [F] a reconnu le bien fondé de la rétrocession du solde du compte joint à M. [I].
Il convient de constater également que l'inscription au débit du compte joint des frais d'impayés de l'échéance du 15 juillet 2009 à la date du 13 juillet ne peut avoir causé aucun préjudice, ces frais étant dus.
Enfin, il sera relevé également que ce n'est que par un courrier du 23 septembre 2009 que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [F] de régler la somme de 208 800,46 € au titre du solde de prêt et non pas dès le 15 juillet.
En conséquence, aucune faute ne résulte de la prétendue déchéance du prêt prononcée selon Mme [F] «le 15 juillet» pour une «unique échéance» impayée, ce qui ne correspond pas à la réalité.
3 - Sur l'abus de droit
Compte-tenu :
- de la répétition des incidents de paiement depuis le 15 janvier 2009,
- de l'incapacité des co-emprunteurs (en l'occurrence de Mme [F]) à approvisionner suffisamment et en temps utile le compte joint sur lequel les échéances étaient prélevées,
- de leur absence de diligences pour établir de nouvelles modalités d'acquittement des échéances ensuite de la résiliation du compte joint à effet au 18 juin 2009,
- de leur incapacité à respecter le protocole d'accord signé le 18 novembre 2010,
aucun «abus de droit» ou «déloyauté» de la part de la banque dans l'exécution du contrat n'est établi.
4 - Sur la demande de main levée du fichage et d'injonction à tout organisme
Ces demandes sont fondées sur le succès de la demande principale .
La demande principale étant rejetée, elles sont sans objet.
5 - Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Reformant le jugement déféré et statuant de nouveau :
- Déboute Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclare sans objet les demandes au titre de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et d'injonction à tout établissement financier,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [O] [F] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la société Baufumé-Sourbé, sur son affirmation de droit, et qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFERLE PRÉSIDENT
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