Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-18.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.574
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François G..., demeurant à Cice en Bruz (Ille-et-Vilaine) lieudit "Bout de Lande",
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société anonyme des Etablissements Guinde, dont le siège est à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), ..., et ayant un établissement principal, agence de Rennes Charier H..., ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., C..., B..., F...
E..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. G..., qui exploite des terres appartenant à Mme A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1990), statuant en référé, de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir cesser le trouble résultant de l'exécution de travaux par la société Guinde sur son exploitation, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de M. G..., si, nonobstant l'ordonnance d'expropriation du 19 janvier 1988, frappée de recours, l'exécution des travaux, reprochée à la société Guinde, était réalisée indépendamment des formalités prescrites, notamment en ce qui concerne la réalisation de l'enquête et l'offre préalable d'indemnité devant être versée à l'exploitant, n'a pas justifié sa décision d'écarter l'existence de la voie de fait et de déclarer, en conséquence, irrecevable, la demande de celui-ci tendant à voir cesser le trouble illicite causé par l'exécution des travaux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 545 du Code civil, L. 11-1 et L. 15-1 du Code de l'expropriation, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III et de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance d'expropriation, qui, même frappée de pourvoi, a transféré, au profit du département d'Ille et Vilaine, des parcelles de terre appartenant à Mme A..., ayant éteint à sa date tous droits réels et personnels sur les parcelles, objet de l'emprise, les faits reprochés ne pouvaient pas constituer une voie de fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... envers la société Etablissement Guinde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Y..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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