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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julio E..., domicilié ... à Muret (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Cars Antras, dont le siège est ... à Muret (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., I..., J..., A..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cars Antras, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1989) et la procédure, M. E... a été engagé le 1er juillet 1973 en qualité de maître-carrossier par la société Cars Antras ; qu'étant absent pour cause de maladie depuis le 18 janvier 1986, il a été licencié le 2 janvier 1987, en application de l'article 20 de la convention collective nationale des entreprises de transport, après avoir été convoqué par lettre datée du 24 décembre 1986 à un entretien préalable, fixé au 29 décembre, auquel il n'a pas assisté ; qu'il a perçu des indemnités de préavis, de licenciement et de congé payé ; que, prétendant que ce licenciement était abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt a visé à tort l'article 20 de la convention collective nationale des entreprises de transport au lieu de l'article 16 ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué a méconnu la lettre et l'esprit des dispositions de la convention collective ; que, contrairement à ces dispositions, l'intéressé n'a pas été avisé par l'employeur de l'obligation où celui-ci se trouvait de le remplacer ; qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable dans un délai suffisant lui permettant d'y assister ; qu'il n'a pas été effectivement remplacé, le salarié recruté n'exerçant pas comme lui les fonctions de contremaître-carrossier ; que le maintien de ce salarié dans le cadre d'un contrat de travail
temporaire, pour trois mois, permettait d'attendre la reprise du travail de M. E... ; que l'intention dolosive de l'employeur, qui a tout mis en oeuvre pour placer le salarié devant le fait accompli, est manifeste ; que l'employeur a commis un abus de droit ; Mais attendu que l'article 20 de la convention collective nationale des entreprises de transport, devenu l'article 16 depuis d'avenant n° 12 du 23 janvier 1985, autorise l'employeur, sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail, à rompre le contrat de travail lorsque le salarié, absent pour raison de maladie depuis plus de six mois, a été prévenu de la nécessité de son remplacement effectif ; Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur justifiait de la nécessité d'engager définitivement un nouveau salarié, qu'il avait prévenu M. E... de cette obligation, qu'il avait effectivement procédé à ce remplacement et que les formalités légales des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail avaient été respectées, ont décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en conformité avec les dispositions de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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