Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque niçoise de crédit et dix-sept assureurs que sur le pourvoi incident éventuel relevé par La Poste :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 1996, pourvoi n° S 93-13.957), que la société Banque niçoise de crédit (la banque) a confié à l'administration des Postes et Télécommunications, aux droits de laquelle se trouve La Poste, le transport de colis contenant des lingots et des pièces d'or d'une valeur déclarée inférieure à leur valeur réelle ; que des malfaiteurs ont profité de l'ouverture de la grille du sas de sécurité du bureau de poste pour enfoncer la porte intérieure de ce local et s'emparer des colis ; que la banque et ses assureurs ont assigné l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de la totalité de leur préjudice ; que celui-ci a invoqué l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications aux termes duquel La Poste ne peut être tenue au-delà de la valeur régulièrement déclarée des plis qui lui sont confiés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la banque et ses assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 91 000 francs l'indemnité qui leur est due par La Poste en réparation d'un préjudice consécutif à la commission d'une faute lourde, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications, La Poste est responsable jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret, et, sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées ; que ce texte édicte une limitation de responsabilité au bénéfice de La Poste et n'a pas pour objet de déterminer l'étendue des obligations des parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que les dispositions limitatives de responsabilité prévues par l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications ne s'imposent que lorsque La Poste n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de sa mission ; qu'en faisant application de cette limitation de responsabilité après avoir constaté que La Poste avait commis une faute lourde, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction de renvoi s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que par suite du rejet du pourvoi de la banque et des assureurs, le pourvoi éventuel de La Poste est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Banque niçoise de crédit et les dix-sept assureurs que le pourvoi incident relevé par La Poste ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque niçoise de crédit et les assureurs à payer à La Poste la somme de 1 800 euros ;
Condamne la Banque niçoise de crédit et les assureurs à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime