Cour de cassation, 12 décembre 2000. 99-11.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.377
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° RG 98/16379 rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ...,
2 / de M. Jean-Daniel X..., ès qualités de curateur, demeurant ..., succédant à M. Henri Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 1999) d'avoir confirmé sa mise sous curatelle alors, selon le moyen, d'une part, qu'en acceptant que la procédure fût ouverte d'office sur la suggestion de M. A..., lors même que, depuis 1994, la communauté de vie avait cessé entre eux, le tribunal de grance instance a refusé de sanctionner le détournement de la procédure commis par M. A..., en violation des articles 493 et 509 du Code civil, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, que M. A... figurait dans l'instance en qualité de partie, représentée par un avocat, et que le tribunal s'est abstenu de sanctionner ce vice de procédure en violation des articles 1248 et 1262 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 8 de la convention suscitée ; alors, enfin, que l'altération de ses facultés mentales n'était pas médicalement établie, en sorte que le Tribunal a violé les articles 493-1 et 509 du Code civil, ensemble l'article 8 de la même convention ;
Mais attendu, d'une part, que Mme A..., qui ne conteste pas que le juge des tutuelles s'était saisi d'office, n'établit pas qu'il ait agi sur la suggestion de son mari ; qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que Mme A... était assistée à l'audience du tribunal de grande instance par son avocat qui a conclu et plaidé au fond sans invoquer aucune irrégularité de la procédure ; qu'elle ne peut, dès lors, présenter le moyen, pris en sa deuxième banche, qu'elle met actuellement en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, enfin, que le Tribunal a relevé qu'il résultait des rapports d'expertise que Mme A... était atteinte d'une psychose maniaco-dépressive et que, depuis 1981, elle avait été hospitalisée à neuf reprises, ce qui caractérisait l'altération de ses facultés mentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
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