Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-16.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.891
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 144-1, R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisie d'une contestation relative à la réclamation, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une somme au titre de l'indu ;
Que l'objet de cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort fixé par les deux derniers des textes susvisés, ce jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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