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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2004), que M. X..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement illégitime et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a retenu que la société créée par M. X... avec l'accord de l'employeur avait une activité correspondant aux intérêts de ce dernier et a pu en déduire, sans se contredire, que n'avaient pas de caractère fautif des demandes de collaboration à cette activité faites par l'intéressé à d'autres salariés ;
Et attendu qu'examinant tous les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement, elle a, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une utilisation de moyens de l'employeur pour la même activité et d'une incitation de salariés à une cessation de travail et, d'autre part, constaté que pendant sa mise à pied l'intéressé, cadre et prestataire commercial, n'avait pénétré dans l'entreprise que pour prendre et rapporter des dossiers, ce dont elle a pu déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que ce seul fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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