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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-02.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.715

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'"indemnité d'occupation", dont le principe était définitivement acquis, était destinée à réparer le préjudice résultant pour la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) de la privation de jouissance des biens qui lui avaient été vendus par la Société civile immobilière (SCI) Mozart pour la période du 1er juillet 1987 au 30 avril 1993, et retenu que sa détermination nécessitait de prendre en compte, outre le résultat des méthodes de recherche de l'expert judiciaire, des éléments particuliers tenant à la fois à l'immobilisation d'un capital, au début de réalisation des projets nourris par l'acquéreur puis à leur nécessaire abandon du fait des difficultés survenues, la cour d'appel, qui n'a pas adopté la méthode de calcul des premiers juges, en a souverainement évalué la réparation à la somme de 1 114 199,34 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Mozart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Mozart à payer à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Mozart ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz