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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-45.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.035

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Sofipca, anciennement société à responsabilité limitée Unigarde Provence Côte-D'Azur, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sofipca, demeurant ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ..., 4°/ du groupement ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ce texte, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressement ou implicitement et de ceux qui en dépendent; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur, la société Unigarde Provence Côte-d'Azur, devenue depuis Sofipca, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, sans déduction, notamment, d'une somme considérée comme déjà versée par l'employeur à titre d'indemnité de préavis; que M. X... a relevé appel de la décision prud'homale et limité ses demandes à l'allocation de cette somme ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en cause d'appel, après avoir estimé que la preuve du paiement de l'indemnité de préavis était rapportée, l'arrêt, qui constate l'acquiescement des intimés à la décision déférée, se borne à énoncer que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse privative des indemnités réclamées hormis celle de préavis; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait pas se prononcer sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement qui n'était pas contesté, et qui n'a pas statué sur le préjudice moral réclamé, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz