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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X..., demeurant à "Le Raysse", Le Garric (Tarn),
2°) Mme Marthe, Pauline B..., veuve de M. Fernand D..., demeurant à "Lagravier", Le Garric (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Francine E..., demeurant à Roujayres, Le Garric (Tarn),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X... et de Mme D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que, dans la demande présentée de façon ambiguë, il avait été seulement question, tant en conciliation que dans les conclusions devant le tribunal paritaire, de la résiliation du bail du 1er juin 1974 sollicitée par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas prononcer la résiliation de ce bail en retenant que dans le délai imparti par la seconde mise en demeure du 8 novembre 1984, Mme E..., preneuse, avait versé une somme supérieure à celle sollicitée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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