Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-00.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.264
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... , qui avait passé l'examen d'huissier de justice en 1977 et exercé cette profession jusqu'en 1987, a sollicité son inscription au barreau de Valence sur le fondement de l'article 98.1 du décret du 27 novembre 1991 ; que le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme exigée pour l'accès à la profession d'avocat ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 17 mars 1998-Pourvoi n° Z-95-21.424) a annulé la décision de l'Ordre des avocats et, statuant au fond, a rejeté la demande de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond sur sa demande, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, statuant sur recours d'une décision du conseil de l'Ordre en matière d'inscription au tableau , ne serait investie que d'un contrôle de légalité de la décision et ne serait pas saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 et, par fausse application, l'article 561 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel a exactement énoncé que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouvait saisie de l'entière connaissance du litige ; qu'après avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre et constaté que M. X... avait conclu au fond, elle a, à bon droit, statué sur sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'inscription au tableau, alors qu'en décidant que la Chambre Nationale des huissiers de Justice n'était pas un établissement public à caractère professionnel habilité à délivrer un diplôme équivalent à la maîtrise en droit au sens de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1991, la cour d'appel aurait méconnu ce texte, ensemble l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 5-1 du décret du 14 août 1975 modifié par le décret du 2 mai 1986 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1991, applicable en la cause, pris en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, "est admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer" ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la Chambre nationale des huissiers, si elle est bien un établissement public, ne dispense aucun enseignement ni ne délivre de diplôme sanctionnant un niveau de formation mais participe seulement à l'organisation matérielle des épreuves de l'examen professionnel d'huissier de justice, en a exactement déduit que cet organisme, distinct de l'Ecole nationale de procédure qui en émane, ne pouvait être considéré comme l'un des établissements visés au texte précité, peu important, par ailleurs, son caractère professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Valence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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