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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Lucie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... a été victime, le 12 novembre 1987, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité de travail; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 30 juin 1988 qu'elle ne prendrait plus en charge l'arrêt de travail à compter du 3 juillet 1988; que Mme X... n'a pas contesté cette décision, mais que le 21 juin 1988, elle a demandé la prise en charge, à titre de rechute, d'un arrêt de travail d'un mois; que la Caisse ayant rejeté cette demande, la cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise technique, a ordonné la prise en charge des soins et repos du 20 juillet 1988 au 31 mars 1990 à titre de rechute de l'accident du 12 novembre 1987;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, selon l'expert, sur le plan médical, un certificat de rechute n'avait pas lieu d'être, l'état de Mme X... ayant justifié les soins et le repos dans le cadre de l'accident du travail depuis le jour de cet accident jusqu'au 31 mars 1990; que, pour écarter cet avis, il retient que, si celui-ci ne permet pas de remettre en cause la décision de la Caisse du 30 juin 1988, juridiquement définitive en l'absence de recours, rien n'interdit cependant de considérer que, postérieurement à cette décision, toute conséquence de la blessure qui amène la victime de l'accident du travail à interrompre à nouveau son activité, sans intervention d'une cause extérieure, constitue l'état de rechute;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de l'expertise n'était pas contestée et que l'avis de l'expert s'imposait dès lors aux parties, qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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