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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 12/07298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/07298

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 12/12/2013 *** N° MINUTE : 13/985 N° RG : 12/07298 Jugement (N° 10/09412) rendu le 25 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PF/CB APPELANT Monsieur [L] [D] [A] [W] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame [H] [C] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI Assistée de Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Novembre 2013, tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale FONTAINE, Président de chambre Ali HAROUNE, Conseiller Véronique FOURNEL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Novembre 2013 ***** Mme [C] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 6] (Pas-de-Calais), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs : - [E], né le [Date naissance 4] 1987, - [Z], née le [Date naissance 2] 1988. À la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2011 et sur requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 25 septembre 2012, notamment : - déclaré irrecevables les attestations de [E] et [Z] [W] (pièces n° 38 et 40), - déclaré irrecevable le témoignage de Mme [N] [C] (pièce n° 41), dans sa partie relatant les déclarations des enfants [Z] et [E] [W], - débouté Mme [C] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [W], - débouté M. [W] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [C], - prononcé leur divorce à leurs torts partagés, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - constaté que Mme [C] ne conserve pas l'usage du nom marital, - dit que le jugement prendra effet entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 octobre 2010, - débouté Mme [C] de sa demande de désigner juge et notaire, - débouté Mme [C] et M. [W] de leurs demande en paiement de dommages-intérêts, - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père, pour [Z], à la somme de 300 euros par mois. Le 3 décembre 2012 M. [W] a formé appel (total). Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 juin 2013, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts et fixé à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - déclarer irrecevables les pièces adverses 38 et 40 (attestations de [E] et [Z]), - déclarer irrecevable le témoignage de Mme [N] [C] (pièce n° 41), dans sa partie relatant les déclarations des enfants [Z] et [E] [W], - déclarer irrecevable le courrier adressé par Me Gobert, avocat, le 8 décembre 2011, à sa cliente Mme [C] (pièce adverse 75), - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [C], - condamner Mme [C] à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts, - supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge pour sa fille [Z], - dire que cette pension alimentaire sera rétroactivement supprimée à compter du 1er août 2012, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - condamner Mme [C] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives du 6 septembre 2013, Mme [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande de désigner juge et notaire, de sa demande de dire que sur le plan fiscal et au regard de la taxe d'habitation [Z] sera rattachée à sa mère, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - par voie de conséquence, vu les articles 242 et suivants du code civil, - prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - débouter M. [W] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des articles 1382 et 266 du code civil, - dire et juger que sur le plan fiscal et au regard de la taxe d'habitation [Z] sera rattachée à sa mère, - supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [W] pour [Z] à compter du 1er juillet 2013, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - commettre notaire et juge à cet effet, - dire qu'en cas d'empêchement juge et notaire commis seront remplacés par simple ordonnance du président de la chambre civile saisie du divorce, - pour le surplus, confirmer le jugement, et en conséquence : - dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire, - dire que Mme [C] ne gardera pas l'usage du nom marital, - faire remonter les effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 31 octobre 2010, - condamner M. [W] à payer à Mme [C], à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2011, une indemnité d'occupation concernant le logement familial, de 725 euros par mois, - condamner M. [W] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la saisine de la cour d'appel ¿ En dépit de son appel total, M. [W] ne critique le jugement de divorce que sur les causes du divorce, le rejet de sa demande de dommages-intérêts, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Quant à Mme [C], appelante incidente, elle critique le jugement quant aux causes du divorce, au rejet de sa demande de dommages-intérêts, au rejet de sa demande en désignation d'un juge et d'un notaire, au rejet de sa demande de rattachement d'[Z] sur le plan fiscal et quant à la charge des dépens. Dès lors les autres dispositions, non critiquées, seront confirmées. ¿ Par ailleurs, M. [W] demande à la cour de déclarer irrecevables des pièces qui l'ont déjà été par le premier juge (pièces adverses n° 38, 40 et 41) : il ne critique donc pas le jugement de ce chef mais cette demande n'est pas sans objet, car ces attestations n° 38, 40 et 41 figurent dans le dossier de l'intimée. En conséquence les pièces n°38 et 40 (attestations des enfants) seront écartées par la cour, en application de l'article 259 du code civil, et le jugement confirmé de ce chef. Quant à l'attestation n° 41 (émanant de la belle-mère de M. [W]) elle ne saurait être écartée, seule la phrase relatant les propos des enfants [Z] et [E] devant l'être - comme sollicité par M. [W]. La cour précise en outre que l'attestation rédigée par Mme [C] elle-même (pièce n°76 de son dossier) ne saurait être examinée, comme émanant d'une partie au litige. ¿ De même, M. [W] demande à la cour d'ordonner la liquidation du régime matrimonial, alors que ce chef de décision figure déjà dans le dispositif du jugement : il ne critique donc pas le jugement sur ce point et cette demande est sans objet. ¿ M. [W] présente aussi une demande nouvelle, visant à faire déclarer irrecevable la pièce adverse n° 75, et tous deux présentent une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. ¿ Enfin il sera noté que Mme [C] mentionne expressément qu'au vu de leur situation les parties ont décidé de ne formuler aucune demande de prestation compensatoire. Sur l'irrecevabilité du courrier de Me Gobert M. [C] demande à la cour de déclarer irrecevable le courrier adressé par Me Gobert, avocat, le 8 décembre 2011, à sa cliente Mme [C] (pièce adverse 75), en faisant valoir que cette lettre fait expressément référence à des correspondances entre avocats, ce qui constitue une atteinte au secret professionnel au sens de l'article 226-13 du code pénal ainsi qu'au principe de confidentialité des échanges entre avocats en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 3 du règlement intérieur national. Cette demande doit toutefois être déclarée sans objet, dès lors que, d'une part, le bordereau de pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions de Mme [C], porte la mention 'néant' face au n°75, d'autre part, cette pièce ne figure pas dans le dossier remis à la cour. Sur les causes du divorce L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, et, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Sur la demande en divorce présentée par Mme [C] En l'espèce, Mme [C] reproche à son époux des violences physiques et verbales (subies pendant près de 25 ans, telles que ses mails macabres de mai à juillet 2012, l'envoi d'un faire-part à son nom, ses moqueries sur des extraits de son journal intime ou sur ses démarches en vue d'un suivi psychologique, ses menaces de suicide, ses accès de rage) ; une attitude 'anti-sociale' et menaçante ( son refus des contraintes et des horaires lors de leurs sorties ou fêtes familiales, son retard remarqué lors de l'enterrement de sa tante, son enfermement et son absence de contacts depuis la séparation, les faits du 31 octobre 2012 lorsqu'il a tiré sur elle avec une cabine à plombs - plainte classée sans suite faute de preuve ) ; un manque de courage personnel et professionnel (elle a toujours mené de front son emploi d'enseignante et l'entretien du ménage, sans aide de M. [W] - sauf occasionnellement lorsqu'elle était malade ou empêchée pour des raisons professionnelles ; l'entreprise pour laquelle il travaillait a fermé en 2006, alors qu'il n'avait que 45 ans, mais il est resté deux ans sans travailler ni faire une quelconque recherche en ce sens, puis a suivi une formation d'électricien mais toujours sans chercher d'emploi, avant d'entamer - sur son insistance - une formation de diagnostiqueur immobilier, ce qui lui a donné du travail pendant cinq mois, mais depuis septembre 2011 il est de nouveau inscrit à Pôle emploi sans même prouver qu'il soit activement à la recherche d'un emploi, ce qui démontre qu'il se complaît dans l'oisiveté) ; une contrainte à pratiquer des activités de libertinage (cette 'activité' ayant toujours été menée à deux, sur la demande de M. [W], faute de quoi il devenait menaçant et d'une humeur massacrante pendant des semaines, la contraignant ainsi à une forme d'esclavage moderne) ; des faits de séquestration et de viol aggravé (la plainte ayant été classée sans suite, faute de retrouver l'arme utilisée par M. [W], mais les faits étant réels, et ayant entraîné pour elle un traumatisme psychologique certain) ; un adultère (inscription sur deux sites de rencontres) ; une incompatibilité d'humeur (tous deux ayant des caractères très opposés). M. [W] réfute ces diverses accusations, en soutenant que les violences prétendument subies depuis 25 ans ne sont pas prouvées ; que le journal intime - rédigé par la demanderesse elle-même - n'est pas probant ; que le suivi psychologique entamé par elle a très probablement une autre cause que leur vie commune ; qu'elle n'a d'ailleurs pas introduit de procédure de mise sous protection du conjoint victime de violences ; que les allégations relatives à son prétendu comportement anti-social ne sont pas sérieuses et qu'il est libre de vivre comme il l'entend ; qu'il est certes resté sans emploi pendant deux ans mais a néanmoins consacré son temps à diverses formations, que son dernier employeur n'a pas renouvelé son contrat en raison d'une baisse de l'activité immobilière ; qu'il respecte son obligation alimentaire ; que l'incompatibilité d'humeur ou la mésentente avérée ne caractérisent pas une faute conjugale au sens de l'article 242 du code civil. * * * Le grief relatif au 'libertinage forcé' n'est pas caractérisé, dès lors que Mme [C] admet que cette activité était pratiquée par le couple, ensemble, et qu'elle ne verse à son dossier aucune preuve sur la contrainte alléguée. Le grief de l'adultère ne l'est pas non plus, faute de justificatif probant sur ce point au dossier. Les violences physiques (viol avec séquestration, tirs de carabine) ne peuvent non plus être retenues comme fautes, causes de divorce, à l'encontre de M. [W], dès lors que les deux plaintes déposées par Mme [C] ont été classées sans suite en leur temps et que celle-ci n'a pas fourni à la cour d'éléments de preuves postérieurs. En revanche, à l'appui de ses dires portant sur les violences psychologiques, le comportement 'asocial', l'absence d'entraide, Mme [C] produit diverses attestations : de sa soeur [U], (pièce n°39) de sa mère (pièce n°41), d'une amie ([P] [B], pièce n° 86), qui sont circonstanciées, détaillées, explicites sur le comportement de M. [W] pendant la vie commune, les incidences que cela pouvait avoir sur la vie ou les caractères de son épouse et de ses enfants. Ainsi, la première témoigne qu'il ne s'occupait pas de sa famille, n'avait aucun égard pour cette dernière ni pour les proches ou les amis et invités, que la présence de M. [W] rendait nerveux ses femme et enfants et créait une tension qui n'était pas décelable en son absence, qu'elle l'a vu frapper violemment sa fille [Z], que d'ailleurs le comportement de cette dernière à l'égard de son père a changé du jour au lendemain au point qu'elle ne lui adressait plus la parole. Quant à Mme [B], amie depuis plus de vingt ans, elle apporte un témoignage intéressant sur la manière dont M. [W] se comportait à l'égard de son épouse ou de tiers, sur son absence d'implication dans la vie quotidienne de la famille qui contraignait Mme [C] à tout assumer et M. [W] ne fournit devant la cour aucun élément probant de nature à affaiblir la portée de ces éléments de preuve, les attestations rédigées par les membres de sa famille étant insuffisantes à cet égard. Mme [C] justifie ainsi de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sa demande en divorce pour faute sera accueillie. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par M. [W] M. [W] reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal - qu'elle reconnaît - en date du 31 octobre 2010, sans autorisation judiciaire ; un adultère lors des 'escapades libertines' au [Localité 5] ou à [Localité 4] ; une relation amoureuse entretenue avec un parent d'élève depuis plusieurs mois ; ses accusations mensongères de viol, séquestration, violences aggravées, comme étant assimilables à des injures graves. Mme [C] réplique qu'elle a quitté le domicile conjugal le 31 octobre 2010, la peur au ventre, en raison des menaces proférées un jour par M. [W], mais après avoir déposé le 28 octobre sa requête en divorce et effectué une main-courante le même jour ; qu'il s'agissait donc d'un état de nécessité ; que le libertinage lui était imposé par son mari ; que sa prétendue liaison est inventée par son mari pour nourrir son dossier et relève de la diffamation. * * * L'adultère que Mme [C] aurait commis durant des vacances ou depuis la séparation du couple n'est étayé par aucune pièce du dossier et il peut être noté que les photos qui justifieraient ce grief ont été prises par M. [W] lui-même, lors de relations qui relevaient d'un mode de fonctionnement du couple. Les accusations de violences portées par Mme [C] à l'encontre de son époux, si elles témoignent que la vie commune est désormais impossible entre eux, ne sauraient pour autant être assimilables à des faits injurieux constitutifs de faute, dès lors que, même si leur classement sans suite n'a pas permis aux plaintes de prospérer, faute de preuve suffisante, il n'est pas pour autant établi que Mme [C] ait menti. Enfin, l'abandon du domicile conjugal par l'intéressée, concomitant du dépôt de sa requête en divorce, était justifié par le comportement fautif de M. [W], retenu comme cause de divorce. En conséquence, ne justifiant pas de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint, il sera débouté de sa demande reconventionnelle. Dès lors le jugement sera réformé, quant aux causes du divorce, qui sera prononcé aux seuls torts de l'époux. Sur la demande de désignation d'un juge et d'un notaire Selon les dispositions de l'article 267 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux - ce que le premier juge a fait, mais en rejetant la demande de désignation d'un notaire. Au vu des pièces produites par les parties, il dépend de la communauté un immeuble, situé à [Adresse 3], qui était la résidence familiale et qui est toujours occupé par M. [W] (lequel l'occupait à titre gratuit, au titre du devoir de secours, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation). En outre Mme [C] fait état de fonds que détiendrait M. [W], constitués d'économies du couple - pour environ 300 000 (ou 30 000 ') euros, de placements en bourse et de revenus de capitaux mobiliers, ou encore d'une prime de licenciement de 160 000 euros perçue par lui à l'occasion de son départ de l'entreprise [S]. Ceci justifie la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation partage, et, à défaut d'accord des parties sur la nomination d'un notaire, le président de la Chambre départementale des notaires du Nord, ou son délégué, sera désigné pour y procéder. En cas d'empêchement de celui-ci, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de Lille. En revanche, il n'y a pas lieu de désigner 'un juge', ainsi que le sollicite Mme [C], dès lors que ce n'est qu'en cas de désaccord et d'échec des opérations de compte liquidation partage menées par ce notaire que la partie diligente saisira le tribunal de grande instance. Sur les demandes de dommages-intérêts Si les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien du mariage, dans les conditions - strictes - prévues par ce texte, les dommages-intérêts prévus par l'article 1382 du code civil - aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer - réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance. Sur la demande présentée par Mme [C] Elle est fondée tant sur l'article 266 que sur l'article 1382 du code civil. ¿ Au visa du premier de ces textes, elle invoque 'le fait que M. [W] s'est peu soucié d'elle, qu'il était indifférent à sa femme et ses enfants, était violent et menaçant à leur égard'. Toutefois il ne s'agit pas là des 'conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage' prévues par ce texte. ¿ Au visa du second texte, Mme [C] invoque la violence avérée de son époux ainsi que l'absence d'investissement dans la vie familiale et le comportement anti-social, ayant généré chez elle un mal-être douloureux et persistant. Les attestations produites par elle, ainsi que ses démarches auprès d'un psychologue - établies et non contestées -, prouvent que Mme [C] a souffert psychologiquement des brimades subies de la part de son époux, des effets dans leur vie sociale du comportement de ce dernier. À ce titre, il lui sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande présentée par M. [W] Au visa de l'article 1382 du code civil, il réclame une somme de 10 000 euros en indiquant 'qu'il s'est senti abandonné, trahi et humilié'. Toutefois, d'une part, les griefs qu'il présentait à l'appui de sa demande en divorce ne sont pas retenus par la cour, d'autre part, il n'invoque pas de faute précise, distincte, susceptible d'avoir occasionné ce préjudice allégué. Si les quelques lignes de ses écritures (pages 11 et 12), visant la volonté de Mme [C] de porter atteinte à son honneur et sa réputation ainsi que les conclusions de l'intimée l'assimilant à un conjoint 'violent', violeur', pervers', fainéant', et 'faisant état de son embonpoint', étaient les fautes invoquées à l'appui de cette demande de dommages-intérêts, la cour ne peut que constater que, d'abord, cette volonté n'est pas caractérisée, ensuite, la teneur de ces conclusions d'appel ne justifie pas cette demande. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation présentée par Mme [C] L'intimée demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer, à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2011, une indemnité d'occupation concernant le logement familial, à hauteur de 725 euros par mois. Toutefois cette ordonnance de non-conciliation avait prévu la jouissance à titre gratuit de ce logement, au titre du devoir de secours, et Mme [C] n'a ni interjeté appel de cette décision ni saisi le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état pour solliciter la modification de cette mesure provisoire en raison de la survenance d'un élément nouveau. Ensuite, il convient de rappeler qu'une telle mesure provisoire - ordonnée au titre du devoir de secours - cesse, de plein droit, le jour où le divorce passe en force de chose jugée. Ce n'est donc qu'à compter de la date à laquelle le divorce des époux [W]-[C] ne sera plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution que Mme [C] sera en droit de réclamer à M. [W] une indemnité en contrepartie de sa jouissance du bien relevant de l'indivision post-communautaire. Enfin, à défaut d'accord des parties sur ce point en la présente instance, le montant de cette indemnité sera fixé lors des opérations de liquidation et de partage, par les parties, ou, à défaut d'accord, par le juge saisi par le notaire liquidateur des difficultés de cette liquidation. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'[Z] Si les parties sont d'accord pour sa suppression, Mme [C] demande que ce soit à compter du 1er juillet 2013, tandis que M. [W] demande de fixer le point de départ au 1er août 2012. Il soutient que sa fille a une activité professionnelle depuis cette date, que Mme [C] ne conteste pas le changement de situation de leur fille mais ne justifie pas des revenus de celle-ci. L'intimée réplique qu'[Z] travaille avec le statut d'auto-entrepreneur, qu'elle survit grâce à l'aide de ses parents, qu'elle est sans emploi depuis décembre 2012, qu'elle n'a pas travaillé suffisamment d'heures pour prétendre au statut d'intermittent du spectacle, qu'ayant moins de 25 ans elle ne peut bénéficier d'aucune aide, qu'elle a gagné 441, 32 euros par mois en moyenne en 2012, qu'elle n'a décroché une activité rémunérée qu'à compter du 1er juillet 2013. Au regard des pièces produites par les parties, cette suppression sera fixée au 1er juillet 2013. Sur la demande de rattachement fiscal d'[Z] Mme [C] demande à la cour de dire que sur le plan fiscal et au regard de la taxe d'habitation [Z] sera rattachée à sa mère. C'est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge, dès lors que cette mesure relève des déclarations à faire devant les administrations concernées, étant de surcroît souligné qu'il résulte des explications et dossiers des parties que cette enfant, majeure, a désormais un emploi et ne réside plus avec sa mère. Sur les dépens et les frais irrépétibles La nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens d'appel et de première instance. Enfin il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, REFORME le jugement du 25 septembre 2012 en ses dispositions relatives aux causes du divorce, au rejet de la demande en désignation d'un notaire, au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C], STATUANT à nouveau de ces chefs, DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [W], DESIGNE M. Le Président de la chambre départementale des notaires du Nord, ou son délégué, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, DIT qu'en cas d'empêchement de celui-ci il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de Lille, CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y AJOUTANT, DIT sans objet la demande visant à faire écarter des débats la pièce n° 75 du dossier de Mme [C], DIT sans objet la demande en liquidation partage, DECLARE irrecevable la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [C], SUPPRIME à compter du 1er juillet 2013 la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] due par M. [W], REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT G. CHIROLA P. FONTAINE

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