Cour de cassation, 17 février 2022. 20-16.672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.672
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° K 20-16.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.672 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [U] [S] à payer à M. [J] [F] une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la période du 29 avril 2015 au 18 juin 2019, soit la somme de 25 000 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de propriétaire du bien litigieux ; que le premier juge a considéré que M. [F] ne démontrait pas qu'il était devenu propriétaire du bien litigieux par adjudication par substitution ; qu'il résulte cependant de la lecture du jugement d'adjudication en date du 27 février 2014 (page 62) qu'il est bien fait mention que M. [F] était adjudicataire par substitution, par l'exercice de son droit de préemption en date du 19 mars 2014 ; qu'il justifie dès lors qu'il est devenu propriétaire du bien litigieux et de l'existence de décisions de justice rendues en sa faveur aux termes desquelles Mme [S] ne peut se maintenir dans les lieux ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir la suspension des opérations d'expulsion poursuivie à son encontre, M. [F] ayant obtenu de la sous-préfecture de Saint-Paul le concours de la force publique ; qu'elle soutient qu'il y aurait un doute quant au droit de propriété de M. [F] sur l'immeuble qu'elle occupe en se fondant sur l'identification des immeubles telle qu'elle ressort du jugement d'adjudication ; qu'elle expose qu'elle occupe la parcelle cadastrée [Cadastre 7] qui ne serait pas devenue la propriété de M. [F] ; que M. [F] verse cependant aux débats le relevé de propriété qui lui a été délivré en 2011 au nom de Mme [S] ; que parcelles qui appartenaient à cette dernière y figurent ; qu'elles sont cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] qui sont bien celles qui ont été adjugées par jugement du 27 février 2014, adjudication à la suite de laquelle M. [F] a exercé son droit de préemption ; que la décision sera infirmée, M. [F] démontrant sa qualité de propriété de la parcelle occupée par Mme [S] ;
ET QUE sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. [F] ; que M. [F] verse aux débats l'avis d'imposition 2017 (taxe d'habitation) pour le 305 chemin des roses où réside Mme [S] pour laquelle il a réglé la somme de 764 euros ; que la valeur locative retenue par l'administration est de 4 124 euros ; qu'il justifie avoir réglé pour le 312 chemin des roses la somme de 536 euros et avoir au titre de la taxe foncière pour les 305 et 312 chemins des roses avoir acquitté la somme de 1 923 euros en 2017 ; que le montant de l'indemnité d'occupation réclamé apparait dès lors justifié, il sera fixé à la somme de 500 euros mensuelle ;
1°) ALORS QUE seul le propriétaire d'un bien peut obtenir l'indemnité compensant son occupation ; qu'en retenant, pour faire droit à sa demande, que « M. [F] vers[ait] aux débats le relevé de propriété qui lui a[vait] été délivré en 2011 au nom de Mme [S] ; que les parcelles qui appartenaient à cette dernière y figurent ; qu'elles sont cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] qui sont bien celles qui ont été adjugées par jugement du 27 février 2014, adjudication à la suite de laquelle M. [F] a exercé son droit de préemption » (arrêt p. 3, al. 4) quand de tels motifs n'établissaient pas que M. [F] était propriétaire du bien occupé par Mme [S] sis [Adresse 1], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
2°) ALORS QUE Mme [S] faisait valoir, dans ses conclusions, que « le jugement d'adjudication, [portait sur] le bien situé au [Adresse 3], et non celui situé au [Adresse 1] actuellement par Mme [S] au [Adresse 1] » et objet du présent litige (conclusions n° 2 de Mme [S], p. 3, al. 11 à p. 4, al. 2) ; qu'en condamnant Mme [S] à payer à M. [F] une indemnité d'occupation du bien occupé par l'exposante au [Adresse 1], sans répondre à ce moyen déterminant d'où il résultait que ce bien n'était pas celui dont M. [F] était devenu propriétaire par adjudication, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant Mme [S] à payer à M. [F] une indemnité d'occupation, sans examiner le cahier des charges des conditions de la vente par adjudication dont il résultait que le bien acquis par adjudication par M. [F] situé au [Adresse 3] n'était pas celui occupé par Mme [S] au [Adresse 1], comme le faisait valoir l'exposante (conclusions n° 2 de Mme [S], p. 3, dernier al.), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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