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Cour d'appel, 26 septembre 2006. 05/00064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00064

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/00064 X... SA AVENTIS PHARMA C/ SYNDICAT CHIMIE ENERGIE RHONE-ALPES OUEST CFDT Ste AVENTIS PHARMA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Novembre 2004 RG : 02/04104 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : Monsieur François X... 23, Impasse du Montiller 69250 NEUVILLE SUR SAONE appelant à titre principal, intimé sur appel incident comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON SYNDICAT CHIMIE ENERGIE RHONE-ALPES OUEST CFDT 154, Avenue Thiers 69006 LYON appelant à titre principal intimé sur appel incident représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Ste AVENTIS PHARMA 31 quai Barbès 69583 NEUVILLE SUR SAONE intimée à titre principal, appelante sur appel incident représentée par Me AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me BROCHARD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 4 août 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Mme Ingrid A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE François X... a été embauché le 27 octobre 1969, par la société ROUSSEL UCLAF, en qualité de technicien de laboratoire, au coefficient 140. La convention collective applicable est celle de l'industrie chimique. Considérant qu'il était victime d'une discrimination syndicale, François X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Lyon, le 17 octobre 2002, à l'effet d'obtenir la condamnation de la société AVENTIS PHARMA, venue aux droits de la société ROUSSEL UCLAF, à réparer le préjudice subi de ce fait. Par jugement du18 novembre 2004, le juge départiteur a dit que François X... est victime d'une discrimination syndicale, a déclaré recevable l'intervention à l'instance du syndicat chimie énergie Rhône Alpes ouest CFDT, a condamné la société AVENTIS PHARMA à payer : - la somme de 7 500 euros à François X... à titre de dommages et intérêts - la somme de 2 500 euros au syndicat chimie énergie Rhône Alpes ouest CFDT, - celle de 700 euros à chacun d'eux par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - mais a débouté François X... de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 300 et le salaire correspondant. Ce jugement a été notifié à François X... le 23 novembre 2004. Il a interjeté appel le 16 décembre 2004 par démarche au secrétariat-greffe. François X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'il était victime de discrimination syndicale mais son infirmation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de la société AVENTIS PHARMA - à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts - à le positionner au coefficient 300 et à lui verser le salaire correspondant - à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose qu'embauché au coefficient 140, il a atteint le coefficient 225 en 1987, il a été élu délégué du personnel en 1984, mais que depuis sa désignation comme délégué syndical en 1989, il a subi une stagnation de carrière injustifiée. Il compare sa situation à celle de plusieurs salariés, qui ont tous atteint le coefficient 300. Il fait valoir que la société AVENTIS PHARMA a reconnu en octobre 2001 sa sous classification mais n'a pas, malgré ses engagements, procédé ni à revalorisation du coefficient, ni a une augmentation de salaire en 2002. Il fait remarquer qu'à compter de 1995, il n'a plus fait l'objet d'entretiens individuels d'évaluation. Il indique que la différence entre son salaire et celui correspondant à l'indice 300 est de 25% soit 6 508,35 euros par an soit un préjudice matériel de 100 000 euros depuis 10 ans sur le seul salaire de base auquel s'ajoute le différentiel indirect et le préjudice professionnel. Le syndicat SCERAO CFDT sollicite l'allocation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AVENTIS PHARMA conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées tant par François X... que par le syndicat SCERAO CFDT. Elle demande que soit écartée des débats la pièce 5 de François X..., correspondance rédigée dans le cadre d'une recherche de transaction et qui porte la mention confidentiel. Au demeurant, elle explique qu'afin de trouver une solution amiable au litige, elle a proposé au salarié de bénéficier d'une revalorisation de son salaire en application d'une moyenne. Elle reprend la motivation du Conseil de prud'hommes selon laquelle l'employeur a noté, dès avant la période à laquelle François X... prétend avoir subi une discrimination, un problème d'adaptation puis un niveau d'activité moindre que celui de ses collègues. Elle se défend d'avoir pratiqué une quelconque discrimination à l'encontre de François X... Elle soutient que celui-ci ne peut utilement comparer sa situation professionnelle avec celle de Mesdames B... et C..., qui exercent des fonctions d'encadrement. S'agissant des entretiens annuels d'évaluation, elle rappelle que jusqu'à l'entrée en application, au 1er janvier 2000, de l'accord du 16 juin 1999, aucune norme n'était imposée aux chefs de service et que de nombreux salariés n'en ont pas bénéficié. Elle indique par ailleurs que la mise en .uvre de l'accord nécessite la détermination conjointe d'un panel représentatif de comparaison, ce qui s'est avéré impossible en l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pièce litigieuse Dans la lettre adressée à François X... par Monsieur D... le 12 octobre 2001, seule présente un caractère confidentiel l'offre transactionnelle proposée au salarié pour mettre fin au litige. Si la loyauté des débats, au maintien de laquelle la Cour doit veiller, interdit au salarié d'utiliser ce document pour présenter cette offre comme un minimum exigible, il ne peut lui être fait grief de la produire en ce qu'elle contient la réponse de l'employeur à la proposition de constitution d'un panel de comparaison en l'absence d'autre déclaration écrite sur ce point. La Cour décide de ne pas écarter la pièce n 5 communiquée par François X... Sur la discrimination Selon l'article L412-2, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment et l'avancement, la rémunération du salarié. Il appartient au salarié syndicaliste, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement. Il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. François X... a proposé de comparer son évolution professionnelle avec celle de Madame SAINT E..., Madame F..., Madame G..., Madame C... et Madame B... La société AVENTIS PHARMA réfute ces éléments de comparaison en évoquant leurs responsabilités actuelles sans rapport avec les fonctions occupées par le salarié, alors que l'étude comparative des carrières respectives est valable dès lors qu'elle concerne des salariés recrutés à des dates relativement proches avec des diplômes ou une expérience comparable. Il résulte de la pièce n 4 de l'employeur que : - Madame SAINT E... a été embauchée en 1969 au coefficient 175 avec un BEI d'aide chimiste - Madame F... a été embauchée en 1972 au coefficient 150 au niveau baccalauréat F6 (chimie) - Madame H... a été embauchée en 1969 au coefficient 150 avec un BEPC - Madame C... a été embauchée en 1963 au coefficient 150 au niveau baccalauréat - Madame B... a été embauchée en 1962 au coefficient 175 avec un BEI d'aide chimiste A l'embauche, le niveau et la classification de ces salariées est très proche de ceux de François X..., qui a suivi entre 1972 et 1976, des cours de promotion sociale , lui ayant permis d'atteindre un niveau baccalauréat F6 (chimie). Il est exact que les salariées citées avaient obtenu une promotion dès avant l'engagement syndical de François X... Pour réfuter le panel de comparaison proposé par François X..., l'employeur prétend qu'il ne cite que les éléments dynamiques, qui ont accepté la prise de responsabilités ou une mutation pour évoluer et omet de considérer les salariés sérieux mais sans ambition particulière composant un groupe dont il fait partie. La société AVENTIS PHARMA cite comme faisant partie de ce groupe de salariés, dont la situation est comparable à celle de François X..., Monsieur I..., Madame J..., Monsieur K..., Monsieur L..., Monsieur M..., mais ne produit ni le descriptif de l'évolution de carrière de ces personnes, ni des bulletins de salaire justifiant de leur classification actuelle. Elle établit un graphique confirmant une moindre progression de François X... En s'abstenant d'avoir procédé de manière régulière à des entretiens individuels d'évaluation, elle se prive d'arguments de nature à expliquer cette situation. A l'occasion de ceux qui sont intervenus, en 1988, 1992 et 1995, François X... a toujours regretté sa stagnation et s'est montré disponible, tandis que la société AVENTIS PHARMA n'a pas fait état d'incompétences mettant obstacle à la progression du salarié. La société AVENTIS PHARMA ne justifie pas qu'elle lui aurait proposé des postes lui permettant d'évoluer. Faute par l'employeur d'argumenter valablement l'insuffisante progression de François X..., la Cour en déduit qu'il a fait l'objet d'une discrimination liée à son activité syndicale dans l'entreprise depuis 1989. Cependant, le juge départiteur a exactement relevé que la carrière des collègues de François X... se caractérise par l'octroi d'un coefficient supérieur au sien avant son engagement syndical, en 1989-1990 de sorte qu'il ne peut prétendre ni à la classification à laquelle celles-ci sont parvenues, ni à une reconstitution de carrière sur le modèle de la leur. La Cour considère que la revalorisation en application d'une moyenne proposée par l'employeur est acceptable et, au vu des éléments soumis à son appréciation, décide de confirmer la décision de première instance. Elle considère que le syndicat CERAO CFDT a été justement indemnisé du préjudice consécutif à la discrimination syndicale subie par un délégué syndical. Elle n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2004 par Conseil de prud'hommes de Lyon présidé par le juge départiteur, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne François X... et le syndicat CERAO CFDT aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz