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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.409

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1999, qui, pour défaut de permis de construire et utilisation du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 7 et 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire, et a ordonné la remise en état des lieux et l'enlèvement de la caravane dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; "aux motifs que : "le 15 décembre 1994, un agent de police municipale, constatait sur le terrain appartenant au prévenu, l'installation d'une caravane dépourvue de roues, et qu'une construction en planches était en cours de montage" ; "alors que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel avait été délivrée à Henri X... le 16 janvier 1998, de sorte que les faits, qui avaient été constatés selon procès-verbal d'infraction du 15 décembre 1994, étaient prescrits depuis le 15 décembre 1997 à la date de cette citation" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz