Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.409
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1999, qui, pour défaut de permis de construire et utilisation du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire, et a ordonné la remise en état des lieux et l'enlèvement de la caravane dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ;
"aux motifs que : "le 15 décembre 1994, un agent de police municipale, constatait sur le terrain appartenant au prévenu, l'installation d'une caravane dépourvue de roues, et qu'une construction en planches était en cours de montage" ;
"alors que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel avait été délivrée à Henri X... le 16 janvier 1998, de sorte que les faits, qui avaient été constatés selon procès-verbal d'infraction du 15 décembre 1994, étaient prescrits depuis le 15 décembre 1997 à la date de cette citation" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard