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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 23/08668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/08668

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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N° RG 23/08668 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ7 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 MARS 2026 54G N° RG 23/08668 N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ7 AFFAIRE : [L] [S] C/ [R] [D] Grosse Délivrée le : à la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Elisabeth SALAT 1 copie à Madame [N] [K], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 06 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [L] [S] née le 04 Mai 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] né le 11 Mars 1968 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 5]. Dans le cadre du projet de rénovation de sa maison, elle a confié à Monsieur [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A.COMACTION, la réalisation des divers travaux suivant un devis du 07 avril 2021 d’un montant de 23 745,40 euros, accepté le 12 avril 2021. Elle a payé un premier acompte de 7 123,62 euros soit 30% du montant des travaux le 13 avril 2021 et un second acompte de 30 % en juin 2021. Elle a emménagé dans la maison le 03 juillet 2021. Une réception de chantier a été organisée le 10 septembre 2021, Madame [L] [S] faisant valoir de nombreuses réserves. Déplorant la découverte de traces de moisissures et de champignons au bas des murs de la salle de bain au niveau du receveur de douche et la fissuration du carrelage, Madame [L] [S] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a confié au cabinet POLYEXPERT la réalisation d’une expertise amiable. Au vu des conclusions de l’expert amiable ayant constaté des désordres et malfaçons sur le carrelage au sol, une pose à l’envers du receveur de douche et la non-réalisation de divers travaux de main d’œuvre prévus au devis avec un trop-perçu par Monsieur [R] [D], Madame [L] [S] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon exploit du 10 juin 2022. Par ordonnance du 26 septembre 2022, Madame [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 27 juillet 2023. Suivant exploit du 17 octobre 2023, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du coût des travaux de reprise, remboursement d’un trop-perçu et indemnisation de son préjudice de jouissance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [L] [S] demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil de voir : - condamner Monsieur [R] [D] à lui payer les sommes suivantes : . 9 900 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2023 au jour du jugement, . 380,04 euros en remboursement du trop-perçu, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, N° RG 23/08668 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ7 - condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, - débouter Monsieur [R] [D] de ses demandes. Elle fait valoir que le carrelage posé par Monsieur [R] [D] est affecté de désordres liés à un manque de soin dans l’exécution des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle. Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de : - retenir le coût des travaux pour remédier aux désordres à la somme de 6 000 euros TTC - débouter Madame [L] [S] du surplus de ses demandes - condamner Madame [L] [S] à lui verser la somme de 1 498,97 euros - ordonner la compensation entre les sommes qu’il doit et les sommes dues par Madame [L] [S] - débouter Madame [L] [S] du surplus de ses demandes - lui accorder les plus larges délais de paiement et plus précisément l’apurement de l’intégralité de sa dette en 24 échéances - débouter Madame [L] [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [L] [S] aux entiers dépens. Il soutient que les désordres affectant le carrelage sont d’ordre purement esthétique, qu’au vu du devis transmis par Madame [L] [S] à l’expert le coût des travaux pour y remédier ne peut être supérieur à 6 000 euros TTC, que le décompte établi par le cabinet POLYEXPERT et repris par l’expert judiciaire dans le cadre des comptes entre les parties est erroné s’agissant du chiffrage des travaux de la terrasse non réalisés, de la déduction du poste enlèvement de la faïence de la salle de bain en contrepartie de quoi il a posé des rails et des plaques BA13 et de la laine de verre et des matériaux non chiffrés dans le devis dont il a du se fournir, que le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise n’est pas démontré et que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter en un seul pacte de la créance dont se prévaut Madame [L] [S]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes indemnitaires de Madame [L] [S] Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes du devis du 07 avril 2021 accepté le 12 avril 2021, Monsieur [R] [D] s’est notamment engagé à poser 95 m² de carrelage intérieur. L’expert judiciaire constate dans son rapport que les joints du carrelage intérieur sont irréguliers, leur couleur n’est pas homogène, il y a des joints qui sautent, des désaffleurs entre certains carreaux et une pose irrégulière. Elle conclut que ces défauts, qui sont d’ordre purement esthétique, sont liés à un manque de soin dans l’exécution des travaux. Monsieur [R] [D], qui était tenu d’exécuter des travaux conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art et exempts de vice, a manqué à son obligation. Sa responsabilité contractuelle est engagée et il doit répondre de ses manquements en indemnisant Madame [L] [S] de ses divers préjudices. . les travaux de reprise : Le désordre doit donner lieu à des travaux de reprise consistant à ouvrir et regarnir les joints en creux et à remplacer deux lames de carrelage. L’expert évalue ces travaux à la somme de 9 000 euros HT soit 9 900 euros TTC. Monsieur [R] [D], qui n’avait produit aucun devis en cours d’expertise, prétend que les travaux ne sauraient excéder 6 000 euros TTC au vu du devis [A] soumis par Madame [L] [S] à l’expert, dont le poste “pose joint décalé de carrelage” évalué à 5 015,39 euros HT et le poste “fourniture de carrelage” évalué à 30 euros le m² ne peuvent être extraits du projet de réfection complète du carrelage intérieur, et d’une évaluation du coût des travaux à 5 000 euros HT par l’EURL MEDOC CARRELAGE suite à la lecture du devis et discussion avec Monsieur [R] [D] ne valant pas devis car n’engageant en aucune façon l’artisan. Le coût des travaux de reprise doit en conséquence être retenu à hauteur de 9 900 euros TTC. Monsieur [R] [D] sera condamné à payer à Madame [L] [S] cette somme, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’au présent jugement. . le préjudice de jouissance : Les travaux de reprise, dont la durée est estimée par l’expert à 8 jours, vont incontestablement gêner Madame [L] [S] dans l’occupation des pièces de son habitation (pièces de vie y compris cuisine, couloir, pièces d’eau, chambres), sans toutefois l’en priver et les unes après les autres. Il y a lieu de lui allouer une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les comptes entre les parties Il est établi que le devis liant les parties était chiffré à 23 745,40 euros et que Madame [L] [S] a versé deux acomptes pour un montant total de 14 247,24 euros. Les travaux prévus au devis mais non réalisés doivent être déduits, seuls les travaux exécutés étant dus par Madame [L] [S], ce dont Monsieur [R] [D] convient. S’agissant du poste Fourniture / Terrasse, l’expert retient, sur la base de l’analyse des comptes par POLYEXPERT, la somme de 3 792,20 euros sur les 6 031,40 euros prévus au devis, soit la moitié du montant devisé (3 015,70 euros) au vu de la réalisation du seul fonds de forme du dallage et de la fourniture des matériaux, outre 776,50 euros au titre de fournitures complémentaires. Madame [S] conteste le chiffrage des travaux réalisés au motif qu’il serait particulièrement favorable au maître d’ouvrage et il soutient qu’en réalité le coût des travaux effectués sur la terrasse et le coût des fournitures correspondent à une somme de 3 549 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 776,50 euros au titre de fournitures complémentaires. Faute de justifier du montant qu’il allègue, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, soit 3 792,20 euros au titre du poste Fourniture / Terrasse. S’agissant du poste Main d’œuvre, devisé à 17 714 euros, l’expert déduit les sommes de 380 euros (enlèvement de la faïence dans la salle de bain), 875 euros (coulage dalle béton 35 m²), 2 300 euros (enlèvement de tout le carrelage au sol), 150 euros (pose pilier pour terrasse), 1 050 euros (pose 35 m² de carrelage), 630 euros (pose poutre et charpente extérieur), 1 750 euros (pose tuiles environ 35 m²), 90 euros (pose un bac douche sur deux prévus), 90 euros (pose de deux vasques) et 324 euros (pose faïence dans la cuisine), pour retenir un montant dû de 10 075 euros. Madame [S] conteste la déduction des 380 euros prévus pour l’enlèvement de la faïence dans la salle de bain, au motif qu’en contrepartie il a posé sans surcoût des rails et des plaques BA13, dont certaines plaques hydrofuges au niveau des points d’eau, ainsi que de la laine de verre, ce dont il ne justifie pas par la seule production d’un devis BIGMAT d’un montant de 284,09 euros daté du 10 janvier 2025 soit plus de trois années après la réception des travaux et l’installation de Madame [L] [S]. Il ne reprend par ailleurs pas la déduction des 875 euros au titre du coulage de la dalle béton et des 90 euros au titre d’un bac de douche non posé, sans explication ni contestation. Par suite, le coût des travaux effectivement réalisés s’élève à 3 792,20 + 10 075 = 13 867,20 euros. Madame [L] [S] ayant versé 14 247,24 euros, Monsieur [R] [D] a bénéficié d’un trop-perçu de 380,04 euros. Il sera fait droit à la demande de Madame [L] [S] et Monsieur [R] [D] sera condamné à lui rembourser la dite somme et débouté de sa propre demande en paiement de la somme de 1 498,97 euros et de la demande subséquente de compensation entre les sommes dues. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [R] [D] produit son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 25 148 euros, deux quittances de loyer de 900 euros pour les mois de février et mars 2025 et une copie d’écran relative à un prêt personnel de 10 000 euros remboursable par mensualités de 322,61 euros non daté et non nominatif. Il ne justifie pas, par la production de ces seules pièces, de la réalité de sa situation financière actuelle. En tout état de cause, au vu du délai dont il a de fait d’ores et déjà bénéficié depuis la fin des travaux ou au moins depuis le dépôt du rapport d’expertise, au cours duquel il n’a pas jugé opportun de commencer à apurer sa dette auprès de Madame [L] [S], a minima pour la part qu’il reconnaît, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les autres demandes L’équité commande de condamner Monsieur [R] [D] à payer à Madame [L] [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera condamné aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [L] [S] : - la somme de 9 900 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’au présent jugement ; - la somme de 380,04 euros en remboursement du trop-perçu ; - la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz