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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-86.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.692

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 septembre 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'exécution de travaux non conformes au permis de construire ; "aux motifs que la Cour se réfère à l'analyse exacte des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs pertinents par lesquels il a déclaré le prévenu coupable ; qu'il suffit de rappeler ici que le prévenu a obtenu, le 4 avril 1995, un permis de construire pour une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 171 mètres carrés sur un terrain, situé boulevard Elysée Petit, dans le 13ème arrondissement de Marseille, en zone ND du plan d'occupation des sols, cette construction devant être implantée en limite d'une fenêtre en espace boisé classé ; que, par procès- verbal du 19 mars 1997, un agent habilité de la ville de Marseille a constaté la réalisation de travaux non conformes au permis délivré, précisant dans son procès-verbal : "une terrasse d'une surface d'environ 140 mètres carrés et d'une hauteur de 3 mètres par rapport au niveau naturel a été ajoutée ainsi qu'une piscine avec local technique ; le dessous de cette terrasse comprend un garage de 30 mètres carrés environ et une salle de jeux d'environ 80 mètres carrés ; cette construction se situe dans l'espace boisé à conserver ou à créer" ; que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés ; que celui-ci, gérant de société, ne saurait valablement soutenir, compte tenu de l'importance des travaux non conformes au permis de construire qu'il avait obtenu, qu'il "n'avait pas eu conscience de commettre une infraction pénale dès lors qu'il faisait exécuter sous le contrôle de son architecte, et de l'entreprise, les ouvrages litigieux" ; qu'il est bien évident que l'architecte ou le responsable de l'entreprise qui a exécuté ces travaux n'a pu, en raison de leur ampleur, en prendre l'initiative ; que la seule lecture du permis de construire, personnellement délivré au prévenu et conforme à Ia demande qu'il en avait lui-même faite, lui permettait de prendre conscience de ce que les travaux litigieux n'étaient pas autorisés ; que, du reste, il indique dans ses conclusions : "son architecte lui avait d'ailleurs précisé qu'il n'y aurait pas de difficultés pour obtenir le permis de construire modificatif", ce qui sous-entend qu'il était bien informé de l'irrégularité des travaux entrepris ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée (arrêt, pages 3 et 4) ; "alors que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son architecte lui avait précisé qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à la délivrance d'un permis de construire modificatif, permettant la réalisation des travaux complémentaires, non visés dans le permis initial, de sorte qu'en cet état, et quoiqu'il ait personnellement pris Ia décision d'entreprendre de tels travaux, Gilles X... ne pouvait avoir eu conscience d'enfreindre la réglementation applicable ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que ni l 'architecte ni l'entrepreneur ayant exécuté les travaux litigieux n'ont pu, en raison de leur ampleur, en avoir pris l'initiative, pour en déduire que le prévenu était informé de l'irrégularité des travaux litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, s'il ne convenait pas de dissocier Ia prise de décision, assumée par ce dernier, d'entreprendre les travaux, de Ia conscience que celui-ci pouvait avoir, compte tenu des assurances données par son architecte, du caractère illégal de sa démarche, Ia cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 121- 3 du Code pénal, a justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Gilles X... coupable d'exécution de travaux non conformes au permis de construire, a ordonné la remise en état des lieux ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'arlicle L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ces observations, écrites ou orales, doivent être explicites ; qu'ainsi méconnaît les prescriptions de ce texte l'arrêt attaqué qui, ordonnant Ia démolition des ouvrages litigieux, se borne à énoncer que "le représentant du maire de Marseille a adressé ses observations écrites", sans préciser l'objet desdites observations, et se réfère au jugement qui, s'agissant de la remise en état des lieux, s'était borné à énoncer que celle-ci était réclamée par les services de la ville de Marseille, sans préciser si cette demande émanait du maire de Ia ville" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant du maire de Marseille a adressé des observations écrites dans lesquelles il demande la démolition des ouvrages litigieux ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 4

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