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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-15.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.651

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Guy X..., demeurant 1, rue du Bois Joly, 18570 Le Subdray, 2 / M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de la Fédération régionale des caisses de Crédit mutuel du Centre, dont le siège est place de l' Europe 105, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Guy X... et de M. Robert X..., de Me Choucroy, avocat de la Fédération régionale des Caisses de Crédit mutuel du Centre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mars 1998), que la Fédération régionale des caisses de Crédit mutuel du Centre (le Crédit mutuel) a consenti à la société Editions d'Art Jacques Y... un découvert en compte courant et un prêt ; que M. Robert X... gérant de la société et M. Jean Guy X..., associé, se sont portés cautions pour le remboursement de ce crédit ; que le Crédit mutuel les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir accordé des crédits à la société, alors qu'elle était déjà en situation irrémédiablement compromise ; Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 ) que, sauf quand elle s'apparente à un cas de force majeure, la faute de la victime n'exonère que partiellement le défendeur à l'action en responsabilité ; qu'ainsi, la banque qui a soutenu abusivement une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise engage sa responsabilité à l'égard de la caution, quand bien même celle-ci aurait la qualité de dirigeant social et aurait elle-même participé à l'aggravation du passif en sollicitant, en connaissance de cause, un concours abusif ; qu'en effet, la faute de la caution n'exonère que partiellement le banquier de sa propre responsabilité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles régissant la faute de la victime ; alors 2 ) et en tout cas, que, si la connaissance par la caution de la situation financière du débiteur principal résulte nécessairement de sa qualité de dirigeant social, il n'en va pas de même, sauf circonstance particulière, s'agissant d'une caution qui n'est que simple associé de la société débitrice ; qu'en se fondant sur la seule qualité d'associé de M. Jean Guy X... pour en déduire qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 3 ) que le simple fait qu'un courrier, dont la teneur n'est pas même précisée, ait été co-signé par M. Jean Guy X... ne saurait suffire à lui conférer la qualité de gérant de fait ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des principes régissant la qualification de dirigeant de fait ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est après avoir apprécié la portée de la correspondance citée au moyen que la cour d'appel a estimé que M. Jean Guy X... avait une exacte connaissance de la situation de l'entreprise et qu'il participait à sa gestion ; que l'arrêt ne manque pas de base légale à cet égard ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que MM. X... avaient une exacte connaissance de la situation de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que la banque ait eu connaissance d'éléments particuliers de la situation de l'entreprise, qu'eux-mêmes auraient ignorés ; que, dès lors, la cour d'appel a pu écarter la faute invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Guy X... et M. Robert X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz