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Cour de cassation, 30 mars 2021. 20-86.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.407

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2021

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N° J 20-86.407 FS-D N° 40001 ECF 30 MARS 2021 AVIS SUR SAISINE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ___________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021 M. W... O... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2019, qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après la séance du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, Mme Coste-Floret, greffier de chambre ; Par une demande d'avis, en date du 17 novembre 2020, la première chambre civile a saisi la chambre criminelle des questions suivantes : « Dans le cas d'un procès-verbal intitulé « garde à vue supplétive », ne visant pas l'article 65 et indiquant que la personne gardée à vue est informée des nouveaux faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis et qu'il lui est notifié le bénéfice des droits prévus aux articles 63-1 et 63-4, tout en mentionnant que celle-ci prend acte uniquement de son droit au silence et de son droit d'être assistée d'un avocat : Doit-il être considéré qu'il a été fait application par les services de police de l'article 65 ou qu'il s'agit d'une nouvelle garde à vue ? Dans l'une ou l'autre hypothèse, le procureur de la République, avisé du placement en garde à vue initial, conformément à l'article 63, alinéa 2, doit-il recevoir un nouvel avis en application du même texte ? Dans l'affirmative, l'absence d'un tel avis fait-elle nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue ? Enfin, à supposer que la nullité soit encourue, quelle serait l'étendue de celle-ci ? ». Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ; EMET L'AVIS SUIVANT : 1. Dans le cas d'un procès-verbal intitulé « garde à vue supplétive », ne visant pas l'article 65 du code de procédure pénale et indiquant que la personne gardée à vue est informée des nouveaux faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis et qu'il lui est notifié le bénéfice des droits prévus aux articles 63-1 et 63-4 dudit code, tout en mentionnant que celle-ci prend acte uniquement de son droit au silence et de son droit d'être assistée d'un avocat, il doit être considéré, au regard des notifications réalisées qui se sont limitées à celles exigées par l'article 65 précité, qu'il a été fait application par les services de police dudit article. 2. La chambre criminelle juge que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification. Dès lors, l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale qui ne prévoit l'information du procureur de la République que lors du placement en garde à vue d'un suspect, n'est pas applicable. 3. Cependant, même si les faits sur lesquels est entendue la personne ne sont pas ceux ayant motivé la mesure de garde à vue, celle-ci n'en est pas moins, lors de son audition sur ces faits, l'objet d'une contrainte. 4. Il appartient dès lors au procureur de la République, gardien de la liberté individuelle, sous le contrôle duquel s'exécute la mesure de garde à vue, en vertu de l'article 62-3 du code de procédure pénale, de s'assurer que la personne placée en garde à vue n'est pas entendue sur des faits pour lesquels elle ne pourrait légalement l'être qu'en audition libre. 5. A cet égard, en premier lieu, le procureur de la République doit s'assurer que les faits objet de cette audition sont incriminés pénalement et susceptibles d'être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement. 6. En second lieu, l'article 62 du code de procédure pénale prohibe l'audition sous contrainte d'une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, elle peut néanmoins être entendue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. 7. Il s'ensuit que l'audition d'une personne gardée à vue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime suppose soit qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de l'infraction, soit, si tel n'est pas le cas, que les nécessités de l'enquête l'exigent. 8. Par la suite, et afin de permettre un contrôle effectif de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire doit l'informer, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci. 9. L'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits. 10. Cette nullité entraîne l'annulation des actes subséquents qui trouve dans celle-ci leur support nécessaire et exclusif. Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la première chambre civile. Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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