Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.788
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 99-45.788 formé par Mme Maryse Z..., épouse Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° R 99-45.789 formé par Mme Martine A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 27 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) au profit :
1 / de la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société des grands magasins A La Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-45.788 et R. 99-45.789 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mmes Philippe, épouse Y... et Tasso, épouse X..., employées en qualité de vendeuses qualifiée par la société grands magasins Galerie Lafayette, ont été licenciées, le 10 août 1994, pour motif économique ; qu'elles ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 septembre 1994 et le 10 septembre 1994 ;
que chacune d'elles a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des salariées, les arrêts attaqués énoncent que force est à la cour d'appel de constater que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, à savoir la saisine du conseil de prud'hommes de Nice, n'est intervenue que le 26 octobre 1995, de sorte que la forclusion est acquise ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Galeries Lafayette et la société des grands magasins A la Riviera aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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