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Cour d'appel, 29 novembre 2001. 97/5769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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97/5769

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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N Répertoire Général : 99/38284 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Section commerce du 2.8.1999 RG : 97/5769 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section C ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2001 (N , 8 pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Danielle X... épouse Y... 11, place des roseaux 34810 POMEROLS APPELANTE assistée par Mr. Jean-Paul LOPEZ, dûment mandaté ; 2 ) SARL BADIE 21, rue de la Passerelle 93164 NOISY LE GRAND CEDEX INTIMÉE représentée par Me L. JAMMET, avocat au Barreau de Paris ; K.020 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Z... : Madame A... : Monsieur ROUX B... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame ROBIN C... : A l'audience publique du 18 octobre 2001. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Président lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier. I. Faits Procédure Par arrêt en date du 31 mai 2001, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dit que le parquet général devra communiquer à la Cour l'entier dossier pénal correspondant au jugement n°9813900014 rendu le 12 juin 1998 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, 16° chambre condamnant Danielle Y... pour abus de confiance à une privation des droits civiques, civils et de famille pour trois ans, invité les parties à conclure au vu de ce dossier et réservé l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Travaillant comme employée pour la SARL BADIE, elle a été licenciée le 4 novembre 1997, avec effet immédiat pour avoir subtilisé 576,59 francs (cinq cent soixante seize francs et cinquante neuf centimes) d'une part et n'avoir pas repris dans la comptabilité de nombreuses rentrées en espèces effectuées entre ses mains. Danielle Y..., appelante sollicite l'infirmation du jugement de départage rendu le 2 août 1999 par le conseil de prud'homme de BOBIGNY qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et la condamnation de la SARL BADIE au paiement de : * 124 530,23 francs d'indemnité conventionnelle de licenciement, en réalité selon le décompte annexé aux conclusions : - 82 934,28 francs d'indemnité de licenciement - 9 675,65 francs d'indemnité compensatrice de congés payés - 27 644,76 francs d'indemnité compensatrice de préavis - 4 275,55 francs de complément de salaire [* 221 335,70 francs d'indemnité pour préjudice résultant du licenciement abusif et non-respect de l'article L.122-14 du code du travail *] 165 868,56 francs pour licenciement vexatoire et discrimination [* 82 934,28 francs en réparation du préjudice après licenciement (intention de nuire) *] 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande en outre à la Cour de qualifier son incapacité de travail (maladie) en accident du travail. 2. la SARL BADIE sollicite la confirmation du jugement. Elle prie la Cour de dire et juger que les faits reprochés à Danielle Y... sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute lourde, de débouter cette dernière et de la condamner à rembourser à la société son emprunt sous astreinte de 100 francs par jour de retard et à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE : Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement ; LA COUR : Sur la faute Considérant que par jugement du 12 juin 1998, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré Danielle Y... coupable des faits d'abus de confiance, faits commis de 1996 et jusqu'en 1997 à Noisy Le Grand pour avoir détourné au préjudice de son employeur la société BADIE la somme de 500 francs, l'a relaxée au bénéfice du doute sur le surplus et condamnée à la peine de privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ; Que Danielle Y... soutient que le délit ainsi sanctionné par la juridiction pénale n'est pas de même nature que le motif de la lettre de notification du licenciement qui fixe les limites du litige, et qu'elle a été relaxée en ce qui concerne les 576,59 francs visés dans la lettre de licenciement, les 500 francs pour lesquels le tribunal est entré en voie de condamnation ayant été "pris en acompte", selon elle, le 20 février 1997 et étant sans rapport avec le trou de caisse reproché à l'appui du licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits et en particulier de la plainte enregistrée par la gendarmerie le 9 décembre qu'un "trou de caisse" de 500 francs ayant été constaté par l'employeur le 10 octobre, l'intéressée avait immédiatement reconnu par écrit qu'elle les avait dérobés ; Qu'ayant demandé à son expert comptable une plus ample vérification, celui-ci avait conclu le 20 octobre, soit avant la lettre de licenciement, à des anomalies atteignant 8 370,95 francs après rectification, outre les 576,54 francs de "trou de caisse" ; Qu'il en résulte clairement que le prélèvement reconnu par l'intéressée le 10 octobre, puis durant l'enquête est bien celui qui est inclus dans "le trou de caisse", énoncé dans la lettre de licenciement et pour lequel le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation ; Considérant que Danielle Y... qui a reconnu, lors des débats devant le tribunal correctionnel avoir pris 500 francs dans la caisse, ainsi que cela résulte du dossier pénal (notes de plaidoiries) n'établit pas que cette somme qu'elle prétend avoir prélevée en février, correspondait, comme elle l'a affirmé aux gendarmes, à un acompte sur son salaire ; Que l'examen de l'extrait des comptes de la société en 1996 et 1997 révèle que tous les acomptes consentis aux salariés, même minimes étaient enregistrés ; Considérant qu'aucun témoin ne confirme que Danielle Y... avait dûment informé son employeur du prélèvement opéré, et encore moins qu'elle avait placé dans la caisse une note écrite aux termes de laquelle elle se déclarait provisoirement débitrice de cette somme ; Que Danielle Y... est donc mal fondée à soutenir qu'elle a été relaxée du chef du détournement des fonds, invoqué par l'employeur à son encontre dans la lettre de licenciement ; Considérant au regard de la qualification de faute lourde demandée par la SARL BADIE, que la commission d'une infraction pénale préjudiciant à l'employeur n'emporte pas nécessairement l'intention de nuire, au sens du code du travail, qui permet de caractériser une faute lourde ; Considérant que le délit d'abus de confiance qui est caractérisé par l'utilisation de fonds à une fin étrangère à celle assignée n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, le prélèvement n'étant pas exclusif de l'intention de remettre les fonds là, d'où ils provenaient ; Que la modicité de la somme en cause, nonobstant les difficultés financières de l'intéressée, ainsi que les autres éléments versés aux débats, permet de retenir en l'espèce que l'intention de nuire n'est pas établie ; Qu'il résulte en effet du dossier, attestations et pièces comptables, qu'il existait dans la société une certaine tolérance permettant aux différents salariés de bénéficier de facilités de caisse ; Considérant qu'en réalité, il apparaît qu'il peut être reproché en l'espèce à Danielle Y... de n'avoir pas suivi strictement la pratique en signalant le retrait sur la caisse, de sorte que l'employeur a dû l'interroger sur un trou de caisse ; Que l'intéressée ayant alors reconnu les faits, et eu égard à sa grande ancienneté dans l'entreprise, la faute ainsi commise n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail durant la durée limitée du préavis, alors qu'en raison de la relaxe, le surplus des insuffisances ne peut lui être imputé ; Que l'enquête ne permettait pas non plus de lui imputer la responsabilité des écritures critiquées comme faute professionnelle, abstraction faite du sort des fonds ; Considérant en conséquence que les faits dont la SARL BADIE peut se prévaloir, ne sont donc constitutifs que d'une faute simple ; Considérant que Danielle Y... doit donc être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; Sur la régularité de la procédure Considérant que par lettre remise en mains propres en date du 13 octobre 1997, la SARL BADIE a convoqué Danielle Y... à un entretien préalable précisant : ", nous vous exposerons les motifs de la mesure ainsi envisagée ", s'agissant d'une procédure de licenciement pour faute grave expressément indiqué dans la phrase précédente ; Que cette convocation à un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant, comportant en outre notification à la salariée de sa mise a pied à titre conservatoire sans rémunération est conforme aux dispositions des articles L.122-14 et R.122-2-1 du Code du travail, l'employeur évoquant de matière non équivoque qu'il envisageait de procéder au licenciement de Danielle Y... ; Considérant que la SARL BADIE n'était pas tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de procéder à une nouvelle convocation de Danielle Y..., ce, même si, ainsi qu'elle en justifie, elle était hospitalisée le jour prévu pour l'entretien (bulletin d'hospitalisation pour deux séjours se succédant du 13 au 19 octobre puis du 19 au 24 octobre 1997) ; Qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir respecté le délai de cinq jours à l'occasion de l'envoi de la seconde lettre de convocation en date du 24 octobre 1997 pour le 31 octobre, la procédure de licenciement ayant été régulièrement mis en oeuvre dès le 13 octobre ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Danielle Y... une indemnité pour non-respect de l'article L.122-14 du Code du travail ; Sur l'indemnité de licenciement Considérant que selon la convention collective Commerce de gros applicable, secteur non alimentaire l'indemnité de licenciement correspond à : - deux dixièmes de mois par année de présence dans la tranche de zéro à neuf ans inclus - trois dixièmes de mois par année de présence à partir de dix ans, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois ; Que Danielle Y... a travaillé vingt trois ans et demi au sein de la SARL BADIE ; Considérant qu'il lui sera alloué la somme qu'elle sollicite, d'un montant de 82 934,28 francs dont la SARL BADIE ne critique pas expressément tant le mode que les bases de calcul, cette somme portant intérêt à compter de la demande ; Sur la demande de Dommages-Intérêts pour licenciement vexatoire et discriminatoire Considérant que Danielle Y... ne démontre pas que la SARL BADIE a eu un comportement vexatoire à son égard ou discriminatoire ; Considérant en ce qui concerne le préjudice, qu'il est indiqué dans les pièces médicales produites que Danielle Y... avait déjà été suivie antérieurement pour des symptômes de même nature que ceux ayant justifié son hospitalisation en octobre 1997 ; Considérant que Danielle Y... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et discriminatoire ainsi que de sa prétention à faire juger que le trouble que lui aurait occasionné son licenciement serait constitutif d'un accident du travail ; Sur l'indemnité de préavis Considérant qu'en l'absence de faute grave, Danielle Y... est fondée à solliciter paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant, selon la convention collective applicable à deux mois de salaire brut, soit 27 644,76 francs, outre 2 764,47 francs de congés payés y afférents ; Considérant que licenciée pour faute lourde Danielle Y... n'a pas perçu les indemnités compensatrices de congés payés dues au jour au jour du licenciement, soit 6 911,18 francs ; Qu'elle est en revanche mal fondée à solliciter la somme de 4 275,55 francs à titre de complément de salaire pour le mois d'octobre 1997, dès lors qu'il résulte de l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'elle a perçu la somme de 12 916,16 francs correspondant à son salaire ; Que si son salaire variait selon les mois, il convient de noter qu'il était d'un montant identique en octobre 1996, janvier, mars, et mai 1997 ; Sur la demande reconventionnelle de la SARL BADIE Considérant qu'en ce qui concerne le prêt qu'aurait consenti la SARL BADIE à Danielle Y... et dont il sollicite le remboursement, rien ne permet de constater que ce pr t soit en rapport avec le contrat de travail, qu'ainsi la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour statuer sur ce chef de demande, s'agissant d'un litige de droit commun, et non d'un litige né du contrat de travail liant les parties ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SARL BADIE de l'application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement soumis à l'examen. Statuant à nouveau, Condamne la SARL BADIE à payer à Danielle Y... les sommes suivantes : - 82 934,28 francs (quatre vingt deux mille neuf cent trente quatre francs vingt huit centimes) d'indemnité de licenciement - 6.911,18 francs (six mille neuf cent onze francs dix huit centimes) d'indemnité de congés payés, - 27 644,76 francs (vingt sept mille six cent quarante quatre francs soixante seize centimes) d'indemnité de préavis, outre 2 764,47 francs (deux mille sept cent soixante quatre francs quarante sept centimes) de congés payés y afférents, - 3 000 francs (trois mille francs) en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SARL BADIE au paiement des dépens. LE B... : LE PRESIDENT :

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