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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-14.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.021

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme Imprimerie "LES NOUVELLES" cours de l'Union Sacrée ... agissant poursuites et diligences de son directeur de publications, Monsieur Jean-Pascal Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Monsieur Gaston C..., Secrétaire d'Etat chargé des problèmes du Pacifique Sud conseiller, maire de la commune de Pirae Tahiti Polynésie française, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., D... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Les Nouvelles, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 avril 1988) statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, qu'à la suite de la parution à Papeete d'un numéro quotidien et d'un numéro spécial du journal édité par la société "Les Nouvelles", reproduisant un certain nombre d'articles hostiles à la personne et à l'action de M. C..., alors secrétaire d'Etat, celui-ci a sollicité, du juge des référés, la saisie de ces "numéros" ; qu'il a été fait droit à la demande en ce qui concerne le numéro spécial ; Attendu que c'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la publication d'articles "au ton injurieux" pour M. C... et révélateurs d'une intention de nuire à la considération et à l'honneur de celui-ci, était susceptible de lui causer un dommage irréparable, a estimé, justifiant sa compétence, qu'il y avait urgence et, sans trancher le fond, jugé que la saisie, assortie d'une astreinte, était de nature à mettre fin au trouble dont se plaignait le demandeur et à éviter que le dommage, par lui subi, ne devînt irréparable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz