Cour de cassation, 15 mai 2003. 00-12.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.519
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mai 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société BHW Bausparkasse (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière JCM (la SCI), qui s'était portée caution hypothécaire des engagements souscrits par MM. X... et Y... auprès de la société suivant acte notarié du 19 octobre 1993 ; que la SCI ainsi que MM. X... et Y... ont notamment demandé au Tribunal de dire que les irrégularités commises par la société dans l'offre de prêt immobilier entraînaient la nullité de ce prêt et d'annuler l'hypothèque conventionnelle, accessoire de l'offre et de la convention de prêt ; que pour sa part, la société a sollicité la radiation du commandement, les causes de celui-ci ayant été réglées ; que le Tribunal a ordonné la radiation du commandement et débouté MM. X... et Y... et la SCI de leurs demandes ;
Attendu que les contestations de MM. X... et Y... et de la SCI relatives à la validité du prêt et de l'hypothèque conventionnelle constituaient des moyens de fond sur lesquels le Tribunal a statué par une décision susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI JCM et MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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