Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-21.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.495
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999), que, pour permettre à la société Y... de démarrer sa nouvelle activité de fabrication de glace hydrique, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie a, entre février 1989 et juin 1991, consenti à celle-ci de nombreux prêts à court ou moyen terme dont le remboursement était garanti par la caution solidaire de M. X... ; que la société Y... ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 28 octobre 1992 et 15 octobre 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à l'établissement de crédit d'avoir, par un concours abusif et ruineux, directement ou par l'intermédiaire d'une société CES, également gérée par M. Y..., artificiellement soutenu la société Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de cette prétention, alors, selon le moyen :
1 / qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui permet à sa cliente de s'endetter dans une mesure excédant ses capacités financières présentes et prévisibles ; que, pour le condamner en sa qualité de caution de la société Y..., la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la banque d'avoir engagé auprès de la SARL Y... un encours sous formes de prêts à court et moyen termes s'élevant fin 1989 à la somme de 6 100 000 francs, soit une somme supérieure de 10 % au budget prévisionnel, et représentant plus d'un an de chiffre d'affaires hors taxes tel que prévu dans le budget prévisionnel d'exploitation, ne revenait pas pour le Crédit agricole à fournir à la SARL, dont la cour d'appel a relevé qu'elle se trouvait déjà dans une situation défavorable, un crédit ruineux de nature à engager sa responsabilité ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'engage sa responsabilité la banque qui participe à des financements par crédits successifs qui n'ont pour but que de permettre à l'emprunteur de rembourser des crédits antérieurement consentis et de se constituer ainsi une trésorerie fictive ; que, dans ses conclusions d'appel, il invitait la cour d'appel à rechercher si le fait pour la banque de substituer, en l'absence de fonds propres et depuis le mois de février 1990, des prêts à moyen terme aux prêts à court terme arrivant à échéance, n'équivalait pas à apporter sciemment à la SARL Y... un soutien ruineux de nature à engager sa responsabilité ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'effectuer une telle recherche, sauf à priver à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui permet à sa cliente de s'endetter dans une mesure excédant ses capacités présentes et prévisibles ; qu'il en va ainsi lorsque la banque continue d'accorder des crédits sans condition alors qu'elle dispose d'éléments d'information qui auraient dû alerter sa vigilance et lui faire renforcer ses contrôles sur la situation réelle de sa cliente ; que, pour le condamner en qualité de caution de la SARL Y..., la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la banque d'avoir continué jusqu'en juin 1991 à octroyer des crédits importants à la société cautionnée, alors que le compte de sa cliente présentait un découvert croissant et dépassant l'autorisation conventionnelle, et que le premier bilan, arrêté au 30 septembre 1990, faisait apparaître des pertes de 2 655 685 francs, pour un chiffre d'affaires d'à peine 1 800 000 francs, n'était pas constitutif d'une faute engageant la responsabilité de la banque ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, l'arrêt manque encore de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui permet à sa cliente de s'endetter dans une mesure excédant ses capacités financières présentes et prévisibles ; que la cour d'appel ne pouvait le condamner en sa qualité de caution de la SARL Y... sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la banque de consentir des prêts indirects à la SARL Y... par l'intermédiaire de la société CES, qui disposait d'un compte ouvert dans la même agence, dont le gérant se trouvait être M. Y..., et à laquelle le Crédit agricole avait consenti en janvier 1991 trois prêts d'un montant total de 2 000 000 francs qui avaient été aussitôt virés sur le compte de la SARL Y..., ne démontrait pas que la banque était consciente du caractère abusif du soutien qu'elle accordait à la société cautionnée ; qu'en omeffant d'effectuer cette recherche, la cour a une nouvelle fois privé son arrêt de base lagale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'usant de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont constaté que le rapport de l'administrateur au redressement judiciaire de la société Y... établissait que les difficultés de la société avaient été exclusivement imputables à des erreurs de gestion, que l'entreprise présentait, lors de sa création, une perspective d'extension de son activité et que le Crédit agricole était intervenu pour redresser une situation défavorable mais non désespérée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le Crédit agricole n'avait pas soutenu abusivement la société Y..., la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises selon les trois premières branches du moyen et qui n'était pas tenue d'effectuer celle visée par la quatrième branche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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