Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-44.581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.581
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comepa, société anonyme dont le siège est quai Français, Bassens (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit :
1°/ de M. André Z..., demeurant ... (Gironde),
2°/ de M. Antoine C..., demeruant ...,
3°/ de Mme Sylvie X..., demeurant 34, Domaine de la Grange, Lormont (Gironde),
4°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Cyril F..., demeurant 49, avenue chemin de la Vie, Anbares (Gironde),
6°/ de M. Georges D..., demeurant 4, place de l'Eglise, Ambares (Gironde),
7°/ de M. Jean, Christian E..., demeurant "Clos des Oiseaux", avenue du Pin Franc, Yvrac, Tresses (Gironde),
8°/ de M. Eric A..., demeurant "Le Curpentey", Lugon, Saint-André-de-Cubzac (Gironde),
9°/ du syndicat CGT de la société Comepa, sis ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Comepa, de Me Guinard, avocat de MM. Z..., C..., B...
X..., MM. Y..., F..., D..., E... et A... et du syndicat CGT de la société Comepa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Comepa fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à huit de ses salariés un rappel de salaire en exécution d'un accord salarial d'entreprise du 20 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'une disposition de cet accord qui indiquait "une clause de sauvegarde sur le maintien du pouvoir d'achat en 1984 permettra un réajustement en cours d'année si le taux d'inflation est supérieur à 5 % sur la base de l'indice INSEE", le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la clause qui manifestait seulement l'intention des parties d'examiner les ajustements des salaires à opérer au regard de l'inflation constatée, affirmer que l'employeur devait, en fin d'année, majorer les salaires d'un pourcentage égal entre l'inflation
constatée et l'augmentation générale déjà accordée en cours d'année ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Comepa faisait valoir que l'augmentation globale des salaires en 1984 dépassait 15 % l'an et que même si l'on admettait que l'inflation avait été, pendant cette même période, de 6,7 %, la société Comepa avait rempli les termes de l'accord puisque les augmentations qu'elle a servies étaient supérieures à ce pourcentage ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le paragraphe II de l'accord du 20 janvier 1984 prévoyait : "Augmentation de 2,5 % au mois de mars 1984 sur salaire de janvier 1984, augmentation de 2,5 % au mois de juin 1984 sur salaire de mars 1984, augmentation de 2,5 % au mois de septembre 1984 sur salaire de juin 1984, le solde de l'augmentation générale (soit environ 1,90 %) au mois de décembre 1984, sur la base d'une masse globale de salaire 1984 égale à la masse de salaire 1983 augmentée de 5 %. Une clause de sauvegarde sur le maintien du pouvoir d'achat en 1984 permettra un réajustement en cours d'année si le taux d'inflation est supérieur à 5 % sur la base de l'indice INSEE. Un point sera fait en juillet et un autre en décembre 1984" ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il résultait de ces dispositions que les parties signataires avaient eu la volonté d'assurer pour 1984 tant une augmentation de la masse salariale que le maintien du pouvoir d'achat individuel, et qu'ayant constaté que ce dernier ne l'avait pas été par les augmentations intervenues seulement en mars et juin 1984, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Comepa, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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