Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-10.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.851
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés (IGIRS), dont le siège est zone d'activité des quatre vents, 45160 Olivet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de l'Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu que depuis le 1er juillet 1984, Mme X... a été allocataire d'une pension de retraite complémentaire servie par l'Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés (IGIRS) ; que cette dernière a suspendu le paiement de ses prestations à partir du 1er mars 1994 au motif que la bénéficiaire de l'allocation avait continué à exercer une activité rémunérée depuis 1984 ; que Mme X... a assigné en justice l'IGIRS pour la voir condamner à reprendre rétroactivement le versement des prestations et la voir déclarer non fondée à exiger le remboursement des sommes versées depuis 1984 ; que le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour réformer ce jugement et décider que Mme X... était débitrice d'une somme pour la période du 1er juillet 1984 au 1er janvier 1993, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les dispositions de l'article 2277 du Code civil relatives à la prescription quinquennale n'affectent pas les sommes réclamées par l'IGIRS, dès lors que cet article ne concerne que les actions en paiement et non celles en répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation de la Caisse portait sur la répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'IGIRS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'IGIRS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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