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Cour de cassation, 02 juin 2021. 19-24.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.499

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 2021

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° X 19-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.499 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [S] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [T] [X], venant aux droits de M. [G] [A], 3°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, domiciliée en son parquet 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable M. [J] [R] en son action, d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [X] avec période d'observation d'une durée de 6 mois soit jusqu'au 2 novembre 2019 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement soit de liquidation d'avoir fixé provisoirement au 11 septembre 2018 la date de cessation des paiements d'avoir désigné Me [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a été remplacé par la SELARL Alliance MJ puis par la SELARL [D] [D], représenté par Me [D] [D], - AU MOTIF QUE L'article L. 640-2 du code de commerce dispose que «La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.» En application de l'article L. 640-5 du même code, «la liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.» M. [X] critique les premiers juges qui ont retenu la recevabilité de la demande d'ouverture d'une telle procédure collective formée par M. [R], et prétend que ce dernier se prévaut en qualité de créancier non professionnel d'une créance non professionnelle. M. [R] relève à bon droit que la qualité du créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure collective est indifférente, cette mesure pouvant être décidée à l'encontre de toute personne entrant dans les définitions légales, ce qui est le cas en l'espèce pour M. [X] qui exerce à titre principal une profession libérale sous l'enseigne Lawyers & Leaders. Le caractère personnel ou professionnel de la créance mis en avant par l'appelant est tout autant inopérant à rendre recevable ou irrecevable la demande de liquidation judiciaire, aucune distinction n'étant à réaliser pour déterminer l'état de cessation des paiements d'une personne physique dotée d'un patrimoine unique. La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable M. [R] en sa demande de liquidation judiciaire. - ALORS QUE D'UNE PART la seule qualité d'indépendant, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers lorsque ses dettes sont exclusivement personnelles ; qu'en décidant qu'un créancier non professionnel se prévalant exclusivement d'une dette de loyer non professionnelle était recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure collective au motif inopérant que cette mesure pouvant être décidée à l'encontre de toute personne entrant dans les définitions légales, ce qui était le cas en l'espèce pour M. [X] qui exerce à titre principal une profession libérale sous l'enseigne Lawyers & Leaders et qu'aucune distinction entre le caractère personnel ou professionnel de la créance n'était à réaliser pour déterminer l'état de cessation des paiements d'une personne physique dotée d'un patrimoine unique, la cour d'appel a violé l'article L 640-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 330-1 et L. 331-2 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [X] avec période d'observation d'une durée de 6 mois soit jusqu'au 2 novembre 2019 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement soit de liquidation d'avoir fixé provisoirement au 11 septembre 2018 la date de cessation des paiements d'avoir désigné Me [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a été remplacé par la SELARL Alliance MJ puis par la SELARL Jérôme Allais, représenté par Me [D] [D], - AU MOTIF QUE M. [X] soutient l'infirmation du jugement entrepris en soutenant que les premiers juges se sont saisis d'office en statuant sur l'opportunité d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire réclamée par M. [R], alors que cette saisine d'office est interdite. M. [R] réplique en affirmant à tort que les premiers juges disposaient dans le cadre de l'article 12 du code de procédure civile de la faculté de changer le fondement juridique de sa demande. L'appelant n'est pas fondé à soutenir que les réquisitions du ministère public présentées tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ne mettaient pas le tribunal de grande instance en possibilité de prononcer une telle mesure. Le ministère public dispose de la qualité pour requérir l'ouverture d'une procédure collective et les premiers juges en répondant à sa demande n'ont pas méconnu l'objet du litige, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ils disposaient d'ailleurs, dans ce cas d'une assignation délivrée par un créancier, de la possibilité de soumettre au débat contradictoire en invitant les parties à présenter leurs observations l'opportunité d'un redressement judiciaire en application de l'article R. 631-3 du code de commerce. Il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que l'appelant a pu s'exprimer sur l'opportunité d'un redressement judiciaire en ce qu'il est noté dans son exorde que M. [X] « soutient qu'une liquidation judiciaire ne peut dans ces circonstances être ordonnée, la question d'un redressement judiciaire ne se posant pas davantage.» Cette critique de la régularité du jugement entrepris de nature à motiver sa nullité et non son infirmation, est rejetée. - ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation ayant déclaré M. [J] [R] recevable en son action aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [T] [X] entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile le chef de l'arrêt ayant constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [X] avec période d'observation d'une durée de 6 mois soit jusqu'au 2 novembre 2019 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement soit de liquidation d'avoir fixé provisoirement au 11 septembre 2018 la date de cessation des paiements d'avoir désigné Me [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a été remplacé par la SELARL Alliance MJ puis par la SELARL [D] [D], représenté par Me [D] [D] dès lors qu'en raison de l'irrecevabilité de l'action de M. [J] [R] le tribunal n'avait pas la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. - ALORS QUE D'AUTRE PART le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir ; que pour débouter M. [X] de sa demande, l'arrêt retient que le ministère public disposait de la qualité pour requérir l'ouverture d'une procédure collective et que les premiers juges disposaient d'une assignation délivrée par un créancier, de la possibilité de soumettre au débat contradictoire en invitant les parties à présenter leurs observations l'opportunité d'un redressement judiciaire en application de l'article R. 631-3 du code de commerce et qu'il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que l'appelant a pu s'exprimer sur l'opportunité d'un redressement judiciaire en ce qu'il est noté dans son exorde que M. [X] « soutient qu'une liquidation judiciaire ne peut dans ces circonstances être ordonnée, la question d'un redressement judiciaire ne se posant pas davantage » ; qu'en statuant ainsi, alors que la convocation régulière à l'audience pour examen de la demande de liquidation judiciaire, la comparution de M. [X] ou la demande de conversion formée à l'audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [X] avec période d'observation d'une durée de 6 mois soit jusqu'au 2 novembre 2019 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement soit de liquidation d'avoir fixé provisoirement au 11 septembre 2018 la date de cessation des paiements d'avoir désigné Me [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a été remplacé par la SELARL Alliance MJ puis par la SELARL [D] [D], représenté par Me [D] [D] ; - AU MOTIF QUE En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de ce que M. [X] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette cessation des paiements ne peut se déduire du seul refus de paiement du débiteur et doit s'apprécier au moment où la cour statue à nouveau sur l'ouverture d'une procédure collective. M. [R] fait valoir que malgré trois tentatives d'exécution, demeurées infructueuses, il n'est pas parvenu à recouvrer le paiement des sommes que M. [X] lui doit en exécution du jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, rendu le 25 juillet 2017, qui l'a condamné à lui payer la somme de 31.591,50 ? au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation. M. [R] établit par ses pièces : - la délivrance le 5 octobre 2017 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente - des saisies-attribution signifiées les 30 octobre 2017 sur des comptes ouverts au nom de M. [X] dans les livres de la BNP Paribas, du Crédit industriel et commercial et du Crédit du Nord, faisant état respectivement d'un solde de 1,08 ? pour la première banque et de comptes clos pour les deux autres, - que M. [X] a offert à l'huissier de justice un règlement de 20.197,32 ? le 9 février 2018 et des versements mensuels de 3.000 ? chaque mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu'au 1er décembre 2018, - qu'un virement de 20.000 ? a bien été effectué par M. [X] le 13 février 2018 - que M. [X] a cessé de régler les mensualités de 3.000 ? dès mai 2018 en arguant d'une non restitution du dépôt de garantie, après avoir versé 3.000 ? le 8 mars 2018 et 4 164 ? le 16 avril 2018, - la délivrance d'une sommation de payer visant la déchéance du terme le 26 juillet 2018 et un impayé de 9.052,25 ?, - une nouvelle saisie attribution signifiée le 11 septembre 2018 auprès de la BNP Paribas faisant état d'un compte courant avec un solde de 9,60 ?. Tout en contestant pas que cette décision est définitive, M. [X] affirme disposer d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. En l'état du caractère infructueux des tentatives de recouvrement lancées par M. [R] et d'un engagement pris au début de l'année 2018 par M. [X] de couvrir la totalité de sa dette avant la fin de cette même année, l'appelant même en faisant état d'un litige subsistant ne peut s'abriter uniquement derrière l'allégation d'un refus délibéré de paiement d'un seul de ses créanciers pour solliciter le rejet de la demande d'ouverture de procédure collective. M. [X] verse notamment aux débats : - un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 faisant état d'un total imposable de 94.500 ?, - une copie de sa déclaration de revenus pour l'année 2018 faisant état de revenus d'activité de 140.213 ?, - des relevés de compte BNP Paribas pour des périodes anciennes du 7 mars au 7 décembre 2017 et du 7 février au 7 septembre 2018. Il indique avoir perçu 42.300 ? en février 2019 et demeurer dans l'attente du règlement de ses honoraires dans le cadre d'une mission toujours en cours. Il résulte de l'état des créances au 23 juillet 2019 produit par le liquidateur judiciaire un passif déclaré et échu de 116.466,92 ? dont 79.044,92? à titre chirographaire, outre 28.740 ? à titre provisionnel. Ces créances comportent, outre celle déclarée par M. [R] à hauteur de 25.000 ?, une dette fiscale de 27.079 ? au titre des contributions indirectes, une dette auprès de la S.C.I. Metremo pour 54.044,92 ? dont 28.740 ? à titre provisionnel, et une créance URSSAF de 10.342 ?. M. [X] ne discute pas de ces créances comme étant échues à hauteur de 91.466,92 ?. Tout en mettant en avant sa position ferme de contestation de créance à l'égard de M. [R], l'appelant ne prétend pas qu'il oppose également à ces autres créanciers un même refus de paiement. Les différents relevés et documents reflétant l'activité de M. [X] remontent à l'année 2018 pour les plus récents et l'existence d'un versement de 42.300 ? au mois de février 2019 et un solde à cette date de compte en ligne à hauteur de 43.449,64 ? n'objectivent pas l'existence à ce jour d'un actif disponible suffisant pour couvrir ce passif échu. Il résulte de ces éléments versés aux débats que M. [X] se trouve actuellement en cessation des paiements. Les premiers juges sont en conséquence confirmés en ce qu'ils ont fait bénéficier l'appelant d'un redressement judiciaire, aucun élément du débat n'établissant que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'aucun redressement n'est possible. - ALORS QUE D'UNE PART la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le refus de paiement est insuffisant à caractériser l'état de cessation des paiements qui ne peut résulter que de la comparaison objective entre l'actif disponible et le passif exigible du débiteur ; qu'en prononçant le redressement judiciaire de M. [X] au motif qu'il était en cessation des paiements sans rechercher le montant de son actif disponible et en se contentant de relever que le passif déclaré et échu était de 116.466,92 ? dont 79.044,92 à titre chirographaire, outre 28.740 à titre provisionnel, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce - ALORS QUE D'AUTRE PART la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [X] au motif que les différents relevés et documents reflétant l'activité de M. [X] remontaient à l'année 2018 pour les plus récents et l'existence d'un versement de 42.300 ? au mois de février 2019 ainsi qu'un solde à cette date de compte en ligne à hauteur de 43.449,64 ? n'objectivaient pas l'existence au jour où elle statuait d'un actif disponible suffisant pour couvrir ce passif échu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et L. 631-1 du code de commerce ;

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