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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.446

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Lucienne Y..., veuve B..., demeurant ... (6e), 2°) Mlle Dominique B..., demeurant ... (6e), 3°) Mlle Francine B..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit de Mme Gisèle X..., épouse A..., décédée, aux droits de qui se trouvent actuellement : 1°) M. Philippe A..., demeurant ... (6e), 2°) M. Jean-Luc, Emile A..., demeurant ... (6e), 3°) M. Henri, Joseph A..., demeurant ... (6e), 4°) M. Z..., Noël A..., demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Goutet, avocat des consorts B..., de Me Blanc, avocat de MM. Philippe A..., Jean-Luc-Lalande, Henri A... et François A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les locaux loués présentaient, conformément aux exigences de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, la plupart des caractéristiques de la catégorie 2A prévues par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts B..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz