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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-18.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.606

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. A..., demeurant ..., 2 / de la commune de Cras-sur-Reyssouze, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 01340 Cras-sur-Reyssouze, 3 / de Mlle Angèle B..., demeurant ..., 4 / de M. Roger C..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Thèrèse B..., veuve X..., demeurant 01851 Marboz, 6 / de M. Joseph Z..., demeurant ..., 7 / de Mme Geneviève Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... et la commune de Cras-sur-Reyssouze ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la desserte des parcelles enclavées appartenant à la famille Y... et s'effectuant par le passage à l'Ouest, empruntant le fonds des consorts Z..., procédait d'une simple tolérance de ces derniers, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en déterminant l'assiette de la servitude légale de passage, sans que l'article 701, alinéa 3, du Code civil trouvât à s'appliquer, selon le trajet qui lui est apparu le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz