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Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/01623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01623

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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Copie exécutoire à - Me Anne-Marie BOUCON - Me Mathilde CONTET - DE ROCHEGONDE Le 20.11.2007 COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 20 Novembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/01623 Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : SAS GRENKE LOCATION 19 rue de la Glacière 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me RUGRAFF, avocat à STRASBOURG INTIMEE : SA DIRRA FMI 44 Chemin de Thabor 26904 VALENCE CEDEX représentée par Me Mathilde CONTET - DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M. CUENOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller Madame CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA DIRRA FMI, qui exerce une activité commerciale dans le domaine de l'informatique, a recours à des établissement financiers pour permettre à ses clients de financer les opérations de location de matériel. Elle a ainsi conclu avec la SAS GRENKE LOCATION un accord cadre du 30 septembre 2002. Cet accord prévoit non seulement le rachat du matériel à son terme par la SAS GRENKE LOCATION, mais également une possibilité d'un rachat anticipé, libellée en ces termes (article 17) : "La société pourra à tout moment proposer le rachat anticipé de tout au partie du matériel loué. GRENKE LOCATION SA s'engage à accepter ce rachat, sous réserve qu'il ne subsiste au titre du contrat concerné aucune arriéré de paiement. Le matériel sera cédé pour un prix égal à la chaîne de loyers actualisés majoré de la valeur de rachat convenue en annexe 2. Ce montant sera majoré de 3¨%. En tout état de cause, le montant facturé par la société à GRENKE LOCATION SA ne devra pas excéder le prix catalogue constructeur". L'annexe 2 intitulée "Convention additionnelle au contrat cadre relative à l'achat de matériel ayant fait l'objet d'un contrat de location longue durée" prévoit en son point 3 que "les parties conviennent comme prix pour le rachat des matériels issus de contrat de location longue durée...1% de la valeur d'achat HT du matériel". Par acte du 7 janvier 2004, exposant qu'en méconnaissance d'une pratique établie la défenderesse avait décidé unilatéralement de modifier les conditions de calcul de l'indemnité de rachat, que la valeur de rachat ne pouvait être calculée autrement que sur la base des loyers restant dus sous déduction des intérêts contractuels postérieurs à la date de résiliation, qu'il n'appartenait pas à la défenderesse de procéder à une déduction sur des bases non communiquées, et qu'ainsi ses offres de rachat des 30 juillet et 20 novembre 2003 devaient être acceptées, la SA DIRRA FMI a fait assigner à cette fin la SAS GRENKE LOCATION devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Elle a demandé en outre le paiement par la SAS GRENKE LOCATION des loyers postérieurs à la résiliation, qu'elle avait été amenée à rembourser à ses clients en raison de la poursuite des contrats de location. Elle a enfin demandé le paiement d'une indemnité de 10.000 Euros en réparation de son préjudice commercial. Par un jugement du 13 mars 2006, accueillant en grande partie la demande, la juridiction saisie : - a dit et jugé que la clause 7 du contrat cadre liant les parties, stipulant le rachat du matériel loué par la SAS GRENKE LOCATION, devait recevoir application, dans les conditions acceptées par les parties jusqu'en 2003 ; - a dit en conséquence que l'indemnité de rachat devait être calculée sur la base des loyers restant dus, sous déduction des intérêts contractuels postérieurs à la résiliation ; - a dit satisfactoires les offres de la SA DIRRA FMI de rachat des contrats FAMER, STONE ACCESSOIRE DIFFUSION, SDCMV, AD MAJORIS et PARE, présentées les 30 juillet et 20 novembre 2003 ; - a condamné la SAS GRENKE LOCATION à rembourser à la SA DIRRA FMI les sommes de 27.351,13 Euros et 5867,76 Euros au titre de loyers indûment prélevés après la résiliation des contrats en cause ; - l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour statuer dans ce sens, les premiers juges ont retenu en substance : - que l'article 7 n'était pas dénué d'ambiguïté dans la mesure où il fixait le prix à payer comme "égal à la chaîne des loyers actualisés..." sans donner de définition précise des notions à mettre en oeuvre, ni un exemple chiffré du calcul à effectuer ; - que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'il convenait en conséquence de statuer dans le sens déterminé par la SA DIRRA FMI en considérant que l'indemnité de rachat devait être calculée sur la base des loyers restant dus sous déduction des intérêts contractuels postérieurs à la date de résiliation, étant précisé de surcroît que la SAS GRENKE LOCATION n'avait pas cru utile de préciser le mode de calcul mis en oeuvre par ses soins ; - que la SAS GRENKE LOCATION avait considéré la clause de détermination du prix comme nulle pour mieux imposer ses conditions tarifaires ; - que la mauvaise foi de la défenderesse était avérée dans la mesure où il était justifié qu'elle avait, après la signature du contrat cadre, consenti à des rachats de contrats par la SA DIRRA FMI selon les modalités préconisées par celle-ci. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2006, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 23 février 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : Si la SA DIRRA maintient son refus d'accepter la proposition de la concluante, Vu les articles 1134 et 1174 du Code Civil et les différents courriers échangés entre les parties, - constater la résiliation de l'article 7 de la convention par acceptation de l'offre de la SA DIRRA ; - constater la résiliation de la convention subsistante au 20 octobre 2003 ; - dire et juger que les contrats STONE, ACCESSOIRE DIFFUSION et FAMER se sont poursuivis ; En conséquence, - débouter la SA DIRRA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions; En tout état de cause, - condamner la SA DIRRA à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la première instance ; - la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 2500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ; - la condamner aux tous les frais et dépens. Sur appel incident, - débouter la SA DIRRA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions; - la condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident ; Avant dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de faire le compte entre les parties. La SAS GRENKE LOCATION fait plus précisément valoir : - que la vente au profit de la partie adverse n'est conclue que sous réserve que le prix proposé par la SA DIRRA respecte le contrat, c'est-à-dire qu'il soit calculé conformément aux règles fixées par le contrat ; - que la méthode de calcul dont se prévaut la SA DIRRA, dont elle n'a jamais indiqué la formule, ne repose sur rien ; - qu'en tout état de cause, la concluante n'a pas accepté la méthode de calcul employée par la partie adverse ; - qu'il faut un accord sur la chose et le prix pour qu'une vente soit conclue ; que si le prix n'est pas déterminé, il faut au moins qu'il soit déterminable ; - que l'appelante admet que sa formule de calcul n'avait pas été indiquée dans les annexes à la partie adverse et que dès lors sa méthode puisse apparaître potestative à la SA DIRRA ; que cette non communication n'autorisait pas pour autant la partie adverse à imposer sa propre formule de calcul ; - que les pièces produites en première instance par la SA DIRRA ne prouvent en rien que la SAS GRENKE LOCATION avait fait sienne la méthode calcul adverse ; qu'au contraire, les échanges de mail versés aux débats démontrent que les parties n'étaient jamais d'accord sur les prix ; qu'un accord se nouait lorsqu'en appliquant chacun de leur côté leur propre formule, les parties arrivaient à un montant proche ; qu'ainsi, en aucun cas, les quelques accords intervenus sur les prix de rachat ne peuvent servir d'usages ou d'acquiescement de la part de la concluante à la formule de calcul de la SA DIRRA, d'ailleurs jamais transmise ; - que la concluante a expressément accepté la proposition de la SA DIRRA de considérer la clause de l'article 7 comme nulle et en a tiré toutes les conséquences ; qu'en effet, aucun accord sur la chose et le prix n'étant intervenu, il en résulte qu'aucun contrat de vente n'a été conclu ; - qu'en vendant le matériel appartenant à la concluante, la SA DIRRA n'a pas respecté les clauses du contrat cadre, permettant ainsi au cocontractant de résilier la convention ; qu'ainsi, à supposer que la Cour refuse de considérer comme nul l'article 7, la convention cadre serait en tout état de cause résilié en son intégralité par la lettre du 20 octobre 2003 ; - qu'à travers son courrier du 23 octobre 2003, la SAS GRENKE LOCATION a pris acte que la SA DIRRA souhaitait voir subsister le contrat cadre, à l'exécution de la clause de détermination du prix dont la nullité est définitivement acquise ; - que c'est donc de façon surprenante que la partie adverse sollicite aujourd'hui de faire juger que la clause doit recevoir application. Par des conclusions déposées le 17 novembre 2006, la SA DIRRA demande à la Cour de : Sur l'appel principal, - déclarer la SAS GRENKE LOCATION mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer la décision entreprise sous réserve de l'appel incident ; Sur l'appel incident, - déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel incident, - y faisant droit, condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SA DIRRA FMI la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial ; Sur les frais, - condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SA DIRRA FMI la somme de 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers frais et dépens. La société intimée fait observer en réplique : - qu'alors que la faculté de rachat n'avait jusqu'alors soulevé aucune difficulté, le calcul de la valeur de rachat s'effectuant sur la base des loyers restant à courir moins les intérêts contractuels, l'appelante a décidé de modifié unilatéralement ces conditions de calcul; - que c'est ainsi que 11 contrats ont été rachetés, dont 4 qui n'ont posé aucun problème; - que la partie adverse a décidé de modifier les règles de calcul en déduisant des intérêts sur une base qu'elle détermine unilatéralement ; - que le 30 juillet 2003, la SA DIRRA a demandé le rachat des contrats FAMER, STONE et ACCESSOIRE DIFFUSION, les chèques de règlement ayant été adressés mais jamais encaissés ; - que la SAS GRENKE LOCATION a maintenu sa position en conservant les chèques et en persistant à prélever les mensualités afférentes à ces contrats ; - que cette situation a conduit la concluante à rembourser ses clients relativement aux mensualités indûment prélevées ; - que c'est avec une particulière mauvaise foi que la SAS GRENKE LOCATION a répondu que la clause de l'article 7 était nulle et qu'elle s'abstenait de fournir toute justification à ses prétentions exorbitantes ; - que c'est également de mauvaise foi qu'elle précisait avoir retourné les chèques de règlement du mois de juillet, alors que ceux-ci n'ont jamais été retournés à la concluante ; - que la SA DIRRA a donc été contrainte de s'adresser à la justice afin que soit arbitré ce différend ; - que le tribunal a retenu à bon droit que les conditions d'interprétation de la clause 7 avaient été mises en oeuvre par la SAS GRENKE LOCATION sur ces mêmes bases jusqu'en 2003 ; - que contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'avocat de la SA DIRRA n'a jamais envisagé l'annulation de l'article 7 ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour résilier la convention ; - que l'ensemble des conventions liant les parties ont été conclues antérieurement au 20 octobre 2003 ; qu'elles sont par conséquent toutes soumises à l'article 7 litigieux. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu que la SA DIRRA a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION afin que soit jugé applicable dans leurs rapports l'article 7 du contrat cadre signé le 30 septembre 2002, stipulant la reprise que pouvait imposer la SA DIRRA à la SAS GRENKE LOCATION de matériels, en cours d'exécution de contrats de location, sur la base de prix dont les paramètres figuraient dans la convention ; que sa demande concernait la reprise de trois contrats de location visés dans un courrier du 30 juillet 2003 et de trois contrats visés dans un courrier du 20 novembre 2003 ; Attendu d'abord que la demande sera déclarée non fondée relativement aux trois reprises que la SA DIRRA a voulu imposer à la SAS GRENKE LOCATION dans un courrier du 20 novembre 2003, concernant des contrats PARE, SDCMV et MAJORIS ; Attendu en effet qu'à cette date, la SAS GRENKE LOCATION avait résilié le contrat cadre en son entier, de sorte que l'article 7 ne pouvait plus être invoqué par la SA DIRRA (cf lettre du 18 novembre 2003 adressée à cette dernière : "En conséquence la résiliation définitive de ce contrat subsistant est acquise") ; Attendu que la société intimée, bien qu'ayant refusé par écrit toute résiliation du contrat cadre, ne pouvait s'y opposer, s'agissant d'un contrat à durée d'un an tacitement renouvelable et le recours à la résiliation étant d'ailleurs contractuellement prévu ; que dans la présente procédure, la discussion entre les parties ne porte d'ailleurs pas sur la légitimité de la résiliation du contrat cadre, mais uniquement sur l'application de la clause de l'article 7 ; Attendu ainsi que, s'agissant de la reprise de trois contrats visés dans un courrier du 20 novembre 2003, comme d'ailleurs des reprises ultérieurement sollicitées (les pièces versées aux débats faisant ressortir qu'en décembre 2003, la SA DIRRA sollicitait encore la reprise d'un contrat auprès de la SAS GRENKE LOCATION), la reprise du matériel du matériel loué ne pouvait se faire que par accord des parties sur la valeur de rachat ; Attendu qu'il en résulte que la SAS GRENKE LOCATION a pu légitimement considérer que le montant versé par la SA DIRRA pour la reprise de ces trois contrats ne pouvait pas opérer transfert de propriété, en l'absence d'accord intervenu sur la valeur de rachat ; Attendu ensuite que, s'agissant des contrats antérieurement proposés au rachat, la SA DIRRA, en se référant à une prétendue pratique qui aurait été suivie dans la détermination de la valeur de rachat, admet nécessairement que les termes de l'article 7 ne permettaient pas de fixer cette valeur, dans la mesure où le contrat cadre ne définissait pas ce que les signataires avaient entendu dire par la "chaîne de loyers actualisés" ; Attendu en effet que, dans son argumentation entérinée par les premiers juges, la SA DIRRA se repose sur un usage qu'auraient suivi les parties pour calculer la valeur de rachat des contrats de location, pour en déduire que la SAS GRENKE LOCATION était tenue d'en respecter les termes ; Attendu cependant que, bien qu'ayant produit en annexe à son courrier du 20 novembre 2003 sus-visé un tableau intitulé "Annexe-Calculs d'actualisation" concernant trois contrats dont elle voulait imposer la reprise à la SAS GRENKE LOCATION (postérieurement d'ailleurs à la résiliation intervenue du contrat cadre, ainsi que cela a été vu plus haut), ces éléments d'information ne permettent pas de connaître précisément la formule du calcul de la valeur de rachat revendiquée par la SA DIRRA ; Attendu surtout que les pièces versées aux débats font ressortir, comme le soutient l'appelante, qu'au regard de l'impossibilité pour les parties d'appliquer strictement la clause de l'article 7, en l'absence de définition conventionnelle de la "chaîne de loyers actualisés", les parties avaient au contraire pris l'habitude de se rapprocher pour trouver un accord sur le prix qui leur paraissait à l'une et à l'autre satisfactoire ; Attendu ainsi que, à titre d'exemple, il ressort d'un échange de télécopies qu'en janvier 2003 la SA DIRRA a sollicité de la SAS GRENKE LOCATION le rachat d'un contrat "AJD" ; que la SAS GRENKE LOCATION a répondu par une offre de rachat à 20.208 Euros; que cette offre n'a cependant pas reçu l'approbation de la SA DIRRA qui s'est adressée à la SAS GRENKE LOCATION en ces termes : "Pouvez-vous me donner le détail de votre calcul de rachat, car j'ai une différence de 1261,85 Euros ! Il faut que sache comment vous la calculez pour que je puisse actualiser ma formule de calcul Excel et que nous tombions sur le même montant à chaque fois. Ci-joint, je vous transmets ma formule de calcul. Première remarque : le taux n'est pas bon puisque nous avions un accord sur 8,50%. Peut-être pourrez vous m'aider à voir d'où vient la différence. Merci"; Attendu au demeurant que d'autres pièces pièces produites en annexes font ressortir que les demandes de rachat émanant de la SA DIRRA étaient habituellement formulées de la façon suivante : "Pourriez-vous s'il vous plaît nous faire une proposition de rachat pour le dossier...?", termes qui montrent bien que la SA DIRRA ne disposait pas d'une référence de calcul de nature contractuelle, ce qui l'amenait à susciter de la part de la SAS GRENKE LOCATION une offre qu'elle se réservait de contester lorsqu'elle l'estimait nécessaire ; Attendu dans ces conditions que la société intimée ne saurait de bonne foi prétendre que sur onze contrats rachetés quatre n'auraient pas posé problème et qu'il y avait une pratique dans l'usage d'une formule de calcul de la valeur de rachat ; Attendu que les pièces versées aux débats établissent au contraire que seul l'accord exprimé par la SAS GRENKE LOCATION à travers un échange de télécopies permettait de considérer la reprise comme étant effective ; Attendu ainsi que, comme pour les contrats de location dont la reprise avait été sollicitée par courrier du 20 novembre 2003, la société appelante a pu justement considérer que les montant versés par la SA DIRRA pour la reprise des trois autres contrats en juillet 2003 n'opéraient pas davantage transfert de propriété, en l'absence d'accord intervenu sur la valeur de rachat ; que le seul envoi de chèques, alors qu'il n'y avait pas d'accord sur le montant du rachat, ne permettait pas à la Société DIRRA de considérer qu'elle pouvait librement disposer du matériel ; Attendu en définitive que la société intimée n'est pas fondée à réclamer l'exécution de l'article 7 de l'accord cadre dont elle-même, contrairement à ses affirmations, n'a jamais fait application ; Attendu en conséquence qu'il convient d'accueillir l'appel et de rejeter l'ensemble des prétentions de la SA DIRRA ; Attendu toutefois que les circonstances du litige, en particulier le fait que les parties avaient mis en place une clause de détermination de la valeur de rachat inapplicable et jamais appliquée par elles, commandent que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Attendu de même que l'équité exclut qu'il soit application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que ni la régularité formelle ni la recevabilité de l'appel ne sont contestées; Au fond : Infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déboute la SA DIRRA FMI de l'ensemble de ses prétentions ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.

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Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz