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Tribunal de commerce, 03 mars 2026. 2025005481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025005481

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005481 Numéro PC : 4163095 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/03/2026 A l'égard de : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 490 939 337 Prise en la personne de son représentant légal : Mme Sophie FLAGET GIRARDOT, assistée par Maître Tony DOCCI. Débats en Chambre du Conseil : Audience du 13/01/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Nicolas DUCHET Laurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 99,10 dont tva : 13,90 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il convient de rappeler que par un jugement en date du 14/01/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1], RCS n° 490 939 337. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : [X] [G], Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [P] [U]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits La société est spécialisée en soin de beauté. cette dernière a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire d'une durée de 12 mois. La société a rencontré des difficultés liées principalement à son implantation à [Localité 2] et la crise sanitaire ayant entrainé la fermeture administrative des établissements. Le compte de résultat prévisionnel de la société sur la période 2026 à 2035 permet de confirmer la viabilité du plan. La capacité d'autofinancement de la société apparaît suffisante pour assurer le remboursement des créanciers. Il ressort des pièces comptables que les perspectives d'exploitation s'inscrivent dans la continuité de l'exploitation de la société et que les options proposées par celle-ci permettent d'assurer la pérennité de son activité. La société [Localité 1] sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société [Localité 1] (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société [Localité 1] (SARL) ; A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ; Créances superprivilégiées : Conformément à l'accord intervenu avec le CGEA le 17/11/2025, un règlement de 2.000 € a déjà été effectué, et le solde de la créance sera réglé en 11 mensualités de 613,19 € ; * Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants : * 4 % la première année * 6 % la deuxième année * 8 % la troisième année * 9 % la quatrième année * 10 % la cinquième année * 12 % de la sixième à la septième année * 13% de la huitième à la dixième année. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société [Localité 1] (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ; Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ; RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ; DÉSIGNE la société [Localité 1] (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ; DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [P] [U] [Adresse 2] ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ; MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [P] [U], jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ; MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : [X] [G], jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ; DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société [Localité 1] (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 13/01/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Tribunal de commerce 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz