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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-27.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.409

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction DRJSCS ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant rejeté ses demandes d'allocation de veuvage et de pension de retraite complémentaire ; Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressée, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, ne s'est pas présentée à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., non comparante et non représentée, ait été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de son recours contre une décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant rejeté ses demandes d'une allocation de veuvage et de pension de retraite complémentaire, Aux motifs que « l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel(…) ; en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée », Alors que 1°) en ayant convoqué Madame X... à une audience du 2 février 2011, quand celle-ci avait formé une demande d'aide juridictionnelle ayant fait l'objet d'une décision d'admission notifiée le 3 février 2011, la cour d'appel a violé les articles 38-1 et 43-1 du décret du 19 décembre 1991, Alors que 2°) l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne de nationalité algérienne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte de l'arrêt que Madame X... a été convoquée à l'audience par la voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand Madame X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas pu comparaître, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962.

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Cour de cassation 2012-12-13 | Jurisprudence Berlioz