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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.111

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hyacinthe X..., 2°/ Mme Germaine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... Le Blanc, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1995 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Germaine Y..., épouse X..., examinée d'office : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 984 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que la déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de Cassation par M. Hyacinthe X... et Mme Germaine Y... épouse X... n'est pas signée par celle-ci ou par un mandataire spécial justifiant de sa qualité pour la représenter devant la Cour de Cassation; que le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... est dès lors irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Hyacinthe X... : Attendu que M. Hyacinthe X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 20 mars 1995) de prononcer le transfert de propriété, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que ce département a commis un excès de pouvoir en ne tenant pas compte de l'atteinte portée par l'opération d'expropriation à l'utilisation et à la protection d'une source se trouvant sur les terrains expropriés; Mais attendu que, se bornant à contester le caractère d'utilité publique de l'opération que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier, le moyen ne peut qu'être écarté; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Germaine Y... épouse X...; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Hyacinthe X...; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz