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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachelliet et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, de violation des articles 271 et 276 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui, d'une part, a répondu aux conclusions invoquées au premier moyen et relatives au prononcé du divorce et d'autre part, a apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et du montant de la prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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